, 13 mai 2014 — 12/00165
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00165.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2011, enregistrée sous le no F 10/ 01301
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANTS :
Monsieur Patrick X...
...
49100 ANGERS
Madame X...
...
49100 ANGERS
comparants, assistés de Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Maria de Grace Y...
...
49800 TRELAZE
représentée par Maître BRETON, avocat substituant Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y...a été engagée par M. et Mme X...le 1er octobre 2006 en qualité d'employée de maison à raison de trois heures par semaine moyennant paiement d'un salaire mensuel brut de 162, 47 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail du 15 septembre au 25 octobre 2009 puis, à compter de cette date, en congé maternité jusqu'au 12 février 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2010, reçue le 10 mars 2010, elle a écrit à M. et Mme X...dans les termes suivants :
" Suite à notre conversation téléphonique du 4 mars 2010 afin de vous signaler ma reprise de travail suite à mon congé maternité, vous m'avez dit que vous ne me repreniez plus étant donné que vous m'avez remplacé, et que vous me donniez congé de mon poste. Sachez que je me suis renseignée de mes droits et selon la loi, vous pouvez me remplacer le temps de mon absence, mais vous ne pouvez pas me licencié. Nous n'avions pas de contrat écrit mais un contrat oral dans lequel j'effectuai un service à la personne une fois par semaine d'une durée de trois heures et ce depuis plusieurs années, ce qui équivaut à un CDI. Donc, aujourd'hui, c'est à vous de prendre vos dispositions, en sachant que si vous ne voulez plus me garder, vous devez engager une procédure de licenciement (...) ".
En réponse, les époux X...lui ont écrit la lettre suivante, datée du 16 mars 2010 : " nous accusons réception de votre courrier du 5 mars 2010. Nous nous étonnons du ton adopté dans ce courrier. Ayant cherché à plusieurs reprises à vous joindre par téléphone sans succès, ce que nous regrettons, nous revenons vers vous par écrit. Il nous paraissait clair d'un côté comme de l'autre que vous mettiez un terme à notre collaboration le 31 juillet 2009. En conséquence, nous avons fait le nécessaire pour trouver une personne qui a pris la suite logique de votre activité. Durant ces derniers mois, vous ne vous êtes manifestée ni verbalement ni par écrit et lors de votre visite amicale du mois de février, vous n'avez nullement évoqué la reprise de votre activité chez nous. Nous sommes donc extrêmement surpris par le revirement de la situation huit mois après votre arrêt définitif et nous nous interrogeons sur vos réelles intentions (...) ".
Mme Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en annulation du licenciement et en condamnation de M. et Mme X...à lui payer diverses sommes et à lui remettre les documents sociaux.
Par jugement du 22 décembre 2011, prononcé en dernier ressort, le conseil a :
. Annulé le licenciement de Mme Y...du 4 mars 2010 ;
. Condamné les époux X...à payer à Mme Y...les sommes de :
. 167, 67 ¿ à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail ; . 3 090, 73 ¿, somme évaluée à la date du jugement, soit 19 mois multipliés par le salaire de base à titre de préjudice découlant de la nullité du licenciement ;
. Débouté Mme Y...de sa demande en paiement de la somme de 162, 67 ¿ au titre de la réparation de son préjudice découlant de l'irrégularité du licenciement ;
. Condamné les époux X...à délivrer à Mme Y...l'attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail ;
. Condamné les époux X...à payer à Mme Y...la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamné les époux X...aux dépens ;
M. et Mme X...ont relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
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