, 26 mai 2014 — 12/01050

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Textes visés

  • Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.989, Inédit

Texte intégral

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 176 DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01050

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2009- Section Commerce.

APPELANTE Mademoiselle Marie-Joëlle X... ...

...

97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

SOCIETE SOGUAFI GROUPE GE MONEY Rue Ferdinand Forest-B. P. 416 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître BERTE de la SCP BERTE et Associés, avocat au barreau de Fort de France substituée par Maître LOUIS, avocat au barreau de la Guadeloupe.

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Marie-Joëlle X..., salariée intérimaire, a été mise à disposition de la société SOGUAFI, en qualité d'assistante recouvrement contentieux, par un contrat de mission du 7 avril au 6 mai 2005 et un avenant du 6 mai au 9 septembre 2005. Mme X...était ensuite embauchée par la société SOGUAFI selon un premier contrat de professionnalisation allant d'octobre 2005 à septembre 2006, puis un second contrat allant d'octobre 2006 à septembre 2007. Mme X...était ensuite mise à disposition de la société SOGUAFI par l'entreprise de travail temporaire FIDERIM, en qualité d'assistante recouvrement contentieux, par deux contrats de mission du 3 décembre 2007 au 2 juin 2008 et du 2 juin 2008 au 31 août 2008, date à laquelle l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail. Le 3 novembre 2008, Mme X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 26 novembre 2009, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a : - requalifié le contrat de mission de Mme Marie-Joëlle X...en contrat de travail à durée indéterminée,- condamné la société SOGUAFI à lui payer les sommes suivantes : . 1. 691 ¿ au titre de la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, . 1. 691 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,. 1. 691 ¿ au titre du non-respect de la procédure de licenciement, . 995, 60 ¿ au titre des congés payés, . 5. 073 ¿ au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ordonné à la SOGUAFI de remettre à Mme X...son attestation ASSEDIC, sa lettre de licenciement, son certificat de travail avec comme mention d'emploi « chargée de recouvrement » et en précisant le 3 décembre 2007 comme date de début de la relation de travail, le tout sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement. rejeté le surplus des demandes des parties.

Mme X...a régulièrement formé appel de ladite décision le 29 décembre 2009. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 13 février 2012 et a été remise au rôle le 11 juin 2012. Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 novembre 2013, développées à l'audience, elle soutient en substance que :

le motif unique tiré d'un accroissement temporaire d'activité mentionné dans les premiers contrats d'intérim n'est pas justifié. l'employeur n'a pas respecté le délai de carence du en cas de succession de contrats à durée déterminée,

l'employeur n'a pas rempli ses obligations en matière de formation lors du second contrat de professionnalisation,

son poste était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. la relation de travail s'est poursuivie au-delà de durée prévue par le contrat de mission conclu jusqu'au 2 juin 2008, seul contrat signé par la salariée, elle exerçait en réalité des fonctions de cadre sans avoir la rémunération conventionnelle y correspondant,

la rupture de son contrat, en l'absence de procédure de licenciement et de notification écrite des motifs de celui-ci, est nécessairement abusive ; Mme Marie-Joëlle X...demande à la cour de : . confirmer le jugement déféré, sauf à condamner l'employeur aux sommes sui