, 11 juin 2014 — 12/016611

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00350 11 Juin 2014 --------------- RG No 12/ 01661------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 09 Mai 2012 10/ 01409 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

onze Juin deux mille quatorze

APPELANTES :

SCP NOEL NODEE & LANZETTA en la personne de Me Jean Marc NOEL mandataire liquidateur de la SARL AQUARELLE 29 Rue Mangin 57000 METZ Représentée par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY

A. G. S. C. G. E. A. DE NANCY

96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ : Monsieur Benjamin X...

...

57565 BROUDERDORFF Représenté par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 9 mai 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société NOEL NODEE LANZETTA, en qualité de liquidateur de la société AQUARELLE, et du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Nancy, ci-après désignée CGEA, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2012 ; Vu les conclusions de la société NOEL NODEE LANZTTA es qualités datées du 2 janvier 2014 ;

Vu les conclusions du CGEA datées du 2 janvier 2014 ; Vu les conclusions de M Benjamin X...datées du 1er avril 2014 et déposées le 3 avril 2014 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société AQUARELLE, qui exploite des salons de coiffure, et M X...ont conclu le 1er juillet 2008 un contrat de professionnalisation au profit du second, le contrat expirant le 30 juin 2010. Deux contrats de travail à durée déterminée ont par la suite été conclus entre les mêmes parties, le premier non daté pour la période du 5 au 18 juillet 2010 et le second en date du 27 juillet 2010 pour la période du 27 juillet au 31 octobre 2010. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes tendant

à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société AQUARELLE au paiement de diverses indemnités. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et fixé la créance de M X...contre la société AQUARELLE, en liquidation judiciaire aux sommes de 1463, 42 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 146, 63 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 1463, 62 ¿ net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure et de 7317, 70 ¿ net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que ces sommes produiraient des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 et fixé la créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 1000 ¿. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société NOEL NODEE LANZETTA es qualités demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner à rembourser la somme de 1609, 74 ¿, ou à titre subsidiaire de diminuer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de fixer à 1 ¿ le montant de l'indemnité pour irrégularité de procédure.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au remboursement de la somme de 1609, 74 ¿, à titre subsidiaire de diminuer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de fixer l'indemnité pour irrégularité de procédure à 1 ¿ et à titre plus subsidiaire de juger que la garantie du CGEA n'est due que dans les limites fixées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, selon les modalités prévues par les articles L 3253-19 et suivants du même code, qu'à la condition qu'il n'existe pas de fonds disponibles entr