, 5 juin 2014 — 14/10

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 33

Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre sociale

Numéro R. G. : 14/ 10 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Janvier 2014 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : R 13/ 49)

Saisine de la cour : 29 Janvier 2014

APPELANT LA SARL SURF HOTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant Dont le siège social est sis 55 Promenade Roger Laroque-Anse Vata-BP. 4230-98847 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme Nuncia X... née le 11 Janvier 1974 à NOUMEA (98800) demeurant...-98895 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte enregistré le 27 novembre 2013, complété oralement à l'audience Mme Nuncia X... a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa, statuant en référé, la société SURF HOTEL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer lui payer les sommes suivantes :-680 206 F CFP à titre provisionnel,

-250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Elle exposait avoir été engagée en contrat à durée indéterminée par l'Hôtel LE SURF, à compter du 23 novembre 2011 en qualité de directrice adjointe de l'hôtel, puis de directrice d'exploitation à compter du 1er juillet 2012, moyennant un salaire brut mensuel de 550 000 F CFP, outre un crédit mensuel de restauration, nourriture et boissons de 250 000 F CFP par mois et la mise à dispositiond'un logement de fonction situé dans les locaux de l'hôtel. Elle faisait valoir qu'elle avait été licenciée le 9 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis et que son employeur avait prélevé indûment sur les sommes dues au titre de son solde de tout compte la somme de 680 206 F CFP avec la mention acompte, correspondant en fait aux frais de blanchissage dans le cadre de son occupation du logement de fonction situé dans l'hôtel. Elle soutenait que cette prestation faisait partie des avantages en nature liés à son contrat de travail conformément aux usages existant au sein de l'entreprise et qu'en aucun cas son employeur pouvait la compenser avec les sommes dues au titre de son salaire.

Elle contestait avoir commis un abus de confiance ou une escroquerie et faisait valoir que la plainte déposée contre elle, plus d'un mois après son assignation en référé, était une construction jurididique réalisée a postériori pour les besoins de la cause et justifier ce prélévement sur son solde de tout compte. Elle indiquait que son employeur ne produisait aucun élément objectif établissant son intention frauduleuse ou qu'elle était à l'origine de la destruction des bons délivrés par la blanchisserie et que ces prestations correspondaient à quatre pièces par jour, ce qui ne pouvait être jugé excessif alors qu'elle vivait avec son conjoint. La société SURF HOTEL soutenait que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse, estimant que la somme prélévée sur son salaire lors de la remise du solde de tout compte était parfaitement justifiée car les prestations de pressing par le prestataire extérieur que Mme X... avait utilisées ne faisaient pas partie de ses avantages contractuels et n'étaient nullement un usage dans la société. Elle précisait que ces prestations constituaient des avantages financiers dont avait indûment profité la salariée et que la mention erronée d'acompte sur le bulletin de salaire n'avait aucune conséquence sur la nature de la créance qui était certaine liquide et exigible. Elle ajoutait que le montant des prestations et leur nombre démontraient qu'elles étaient disproportionnées pour de simples frais personnels de pressing (50 % de la facture totale des frais mensuels de l'hôtel) et que la disparition des bons n'avait pas permis de vérifier si les prestations facturées correspondaient aux commandes réalisées effectivement et au tarif négocié.

La société SURF HOTEL estimait que ces éléments laissaient à penser qu'elle n'avait pas été la seule bénéficiaire de ces prestations gratuites de blanchisserie, ce qui justifiait sa plainte en date du 6 janvier 2014 pour abus de confiance, v