, 2 septembre 2014 — 12/02877
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02877
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12 325
ARRÊT DU 02 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur Olivier X...
...
...
comparant-assisté de Maître Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9
non comparante-représentée par Maître Eric L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL-No du dossier 25448
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 02 Septembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X...est le chef d'une exploitation agricole située à ... et, en cette qualité, il est affilié à la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe (la MSA) depuis le 1er mai 1993.
Il a formé opposition à la contrainte que la MSA a délivrée le 18 juin 2012 et qu'elle lui a fait signifier le 28 juin 2012 tendant au paiement d'une somme de 26 703, 43 ¿ au titre des majorations de retard afférentes aux années 2005 à 2008, et aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2009 à 2011, frais de signification et de recouvrement inclus.
Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
. Déclaré recevable cette opposition ; . Validé la contrainte ; . Condamné M. X...à payer à la MSA la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X...a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Dire qu'" au vu des directives de la Communauté européenne no 92/ 49 et 92/ 96 et au vu de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne du 3 octobre 2013, il ne peut se voir imposer une quelconque affiliation auprès d'un régime de protection sociale, et plus particulièrement, dans le cas d'espèce, de la MSA " ;
. Dire qu'il peut à bon droit " en sa qualité de consommateur, revendiquer l'application de la directive 2005/ 29/ CE et ainsi contracter auprès de l'entreprise de son choix pour que soit garanti à son profit son régime de protection sociale " ;
. Mettre à néant la contrainte ;
. Débouter la MSA de ses demandes ;
. Subsidiairement, juger que la créance de la MSA est prescrite pour la période de 2002 au 30 juin 2007 ;
. Condamner la MSA à lui verser 8 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. Les directives CE 92/ 49 et 92/ 96, qui mettent fin au monopole des caisses nationales des Etats membres, de même que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, puis de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 3 octobre 2013, confèrent le libre choix de s'affilier auprès d'un organisme de couverture pour l'assurance maladie, accident, hospitalisation professionnelle et non professionnelle ;
. Seules sont exclues les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, lequel se définit comme un régime qui concerne l'ensemble de la population, soit uniquement le régime des allocations familiales ;
. C'est à bon droit qu'il s'est affilié auprès de la société Kontinentale Management Service SA ;
. Subsidiairement, la prescription quinquennale prévue par l'article L. 725-7 du code rural est acquise pour les cotisations antérieures au 30 juin 2007.
Dans ses dernières écritures, déposées le 6 juin 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la MSA demande à la cour de :
. Confirmer le jugement ; . Condamner M. X...à lui payer les sommes de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
. Les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, dont la MSA, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité de Rome et échappent, dès lors, aux prévisions de la directive CEE 92/ 96 prise pour l'application de ces textes en matière d'assurance vie et ne peuvent être soumis aux règles de la concurrence ;
. Les directives 92/ 96 et 92/ 94 CEE, qui ont instauré un marché unique de l'assurance privée, ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale ;
. Ni la jurisprudence de la Cour européenne, notamment dans son arrêt du 3 octobre 2013, ni la jurisprudence interne relative aux directives 92/ 49 et 92/ 96, ne remettent en cause ces principes ;
. Les sommes réclamées au titre des années antérieures à 2007 ne correspondent qu'à des majorations de retard qui sont pas prescrites, la prescription ne commençant à courir qu'au jour où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compatibilité, au regard des normes communautaires invoquées, de l'assujettissement de M. X...au régime de protection sociale géré par la MSA :
Attendu que, comme M. X...l'admet lui-même, tant la directive 92/ 49/ CEE du Conseil du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/ 239/ CEE et 88/ 357/ CEE, que la directive 92/ 96/ CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/ 267/ CEE et 90/ 619/ CEE, excluent expressément de leurs champs d'application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ;
Que, dans un arrêt du 26 mars 1996, affaire C-238/ 94, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), statuant sur renvoi préjudiciel, a répondu en substance aux demandeurs qui soutenaient que le monopole institué par la législation française en matière d'assurances sociales était incompatible avec la réglementation communautaire, et plus précisément avec la directive 92/ 49 précitée, que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, l'assurance vieillesse des professions artisanales et l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d'application de la directive 92/ 49 dès lors que l'article 2 § 2 établit clairement qu'en sont exclus non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre ;
Que, dans cette même décision, la Cour a ajouté que les États membres avaient conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, ces régimes ne pouvant survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée ;
Que, dans un arrêt du 28 avril 1998 affaire C-158/ 96, la CJCE a souligné que, selon une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et qu'en l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire, il appartenait à la législation de chaque État membre de déterminer, d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale et, d'autre part, les conditions qui donnent droit à des prestations (points 17 et 18) ;
Que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette jurisprudence n'est pas remise en cause par l'arrêt du 3 octobre 2013, affaire C 59/ 12, relatif à la directive 2005/ 29/ CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales qui, après avoir relevé que le législateur de l'Union avait consacré une conception particulièrement large de la notion de « professionnel » au sens de cette directive, cette notion visant « toute personne physique ou morale » dès lors qu'elle exerce une activité rémunérée, a jugé qu'elle n'excluait pas de son champ d'application un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie ;
Attendu qu'en l'espèce, le régime agricole, géré par la MSA, qui est un des régimes de l'assurance maladie, est un régime légal et obligatoire, en ce qu'il est instauré par la loi et que doivent y être assujettis tous les exploitants agricoles sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 722-1 et suivants du code rural ;
Attendu qu'il résulte des éléments précédents que les dispositions de droit interne qui imposent l'assujettissement de M. X...au régime agricole ne sont pas incompatibles avec le droit communautaire ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il ne les a pas écartées ;
Sur la prescription :
Attendu que le montant des majorations de retard ne pouvant être déterminé qu'à la date où les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées, c'est à cette date que commence à courir la prescription desdites majorations ;
Attendu qu'au cas particulier, contrairement à ce qu'affirme M. X..., les sommes réclamées au titre des années antérieures à l'année 2007 ne correspondent pas aux cotisations elles-mêmes, mais aux majorations de retard afférentes aux cotisations qui sont demeurées impayées ;
Que la prescription quinquennale n'est donc pas acquise ;
Sur la validation de la contrainte :
Attendu qu'au regard des éléments de la cause, qui ont été exactement appréciés par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne caractérisent, de la part de M. X..., l'abus du droit d'agir en justice et de relever appel ;
Que la MSA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que l'action en recouvrement de la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe n'est pas prescrite ;
La DEBOUTE de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
DISPENSE M. X...du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL