, 2 septembre 2014 — 12/02113
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02113
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 296
ARRÊT DU 02 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur Claude X...
...
...
non comparant-représenté par Maître Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) MAYENNE-ORNE-SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9
non comparante-représentée par Maître L'HELIAS de l'association BARBARY-MORICE-L'HELIAS, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 25448
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 02 Septembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... est le chef d'une exploitation agricole située à ... et, en cette qualité, il est affilié à la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe (la MSA) depuis le 1er mai 1993.
Il a formé opposition à la contrainte décernée le 10 juin 2010 par la MSA, qui lui a été signifiée le 13 juillet 2010, tendant au paiement d'une somme de 23 188, 53 ¿ au titre des cotisations et majorations afférentes aux exercices 2004, 2005 et 2006, frais de signification et de recouvrement inclus.
Par jugement du 12 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
. Déclaré recevable cette opposition ; . Validé la contrainte ; . Condamné M. X... à payer à la MSA 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Dire qu'" au vu des directives de la Communauté européenne no 92/ 49 et 92/ 96 et au vu de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne du 3 octobre 2013, il ne peut se voir imposer une quelconque affiliation auprès d'un régime de protection sociale, et plus particulièrement, dans le cas d'espèce, de la MSA " ;
. Dire qu'il peut à bon droit " en sa qualité de consommateur, revendiquer l'application de la directive 2005/ 29/ CE et ainsi contracter auprès de l'entreprise de son choix pour que soit garanti à son profit son régime de protection sociale " ;
. Mettre à néant la contrainte ;
. Débouter la MSA de ses demandes ;
. Subsidiairement, juger que la créance de la MSA est prescrite pour la période de 2002 au 30 juin 2007 ;
. Condamner la MSA à lui verser 8 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. Les directives CE 92/ 49 et 92/ 96, qui mettent fin au monopole des caisses nationales des Etats membres, de même que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, puis de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 3 octobre 2013, confèrent le libre choix de s'affilier auprès d'un organisme de couverture pour l'assurance maladie, accident, hospitalisation professionnelle et non professionnelle ;
. Seules sont exclues les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, lequel se définit comme un régime qui concerne l'ensemble de la population, soit uniquement le régime des allocations familiales ;
. C'est à bon droit qu'il s'est affilié auprès de la société Kontinentale Management Service SA ;
. Subsidiairement, la prescription quinquennale prévue par l'article L. 725-7 du code rural est acquise pour les cotisations antérieures au 30 juin 2005, seules celles susceptibles d'être dues à compter du 1er juillet 2005 pouvant être réclamées au concluant.
Dans ses dernières écritures, déposées le 6 juin 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la MSA demande à la cour de :
. Confirmer le jugement ; . Condamner M. X... à lui payer les sommes de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 000 ¿ sur le fondement