, 8 septembre 2014 — 13/00343
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 255 DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00343
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2013- Section Industrie.
APPELANTE
Madame Angélique X...
...
97170 PETIT-BOURG Représentée par Maître Harry DURIMEL substitué par Maître BANGOU de la SELARL DURIMEL & BANGOU (Toque 56), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SA ARCELOR MITTAL 51, Rue Becquerel-Bat. B-ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE (Toque 114) substitué par Maître HOUDA, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 septembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Angélique X... a été embauchée par la société PROFILAGE de Guadeloupe selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998, en qualité de secrétaire, puis attachée commerciale.
Par courrier du 22 avril 2009, Mme X... sollicitait un emploi chez ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION GUYANE, ce à quoi l'employeur répondait favorablement.
La mutation de Mme X... était formalisée dans un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 avril 2009, la salariée conservant ses fonctions d'attachée commerciale et sa rémunération mensuelle brute était de 3. 013 ¿, outre une prime d'ancienneté de 351, 56 ¿ pour 151, 67 heures de travail.
Par unique avis du 1er décembre 2009, la médecine du travail déclarait Mme X... inapte à tous les postes dans l'entreprise.
Par lettre en date du 13 avril 2010, Mme X... faisait savoir à son employeur qu'elle était enceinte et lui adressait un certificat médical fixant le terme au 31 octobre 2010.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2010, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 14 juin 2010 et licenciée pour inaptitude non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le 28 juin 2010.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi le conseil des Prud'hommes de POINTE A PITRE le 7 octobre 2010 de demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1225-4 du code du travail et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2013, le conseil des prud'hommes a débouté Mme X... de toutes ses demandes.
Mme X... a interjeté appel dudit jugement le 18 février 2013.
Aux termes de conclusions en date du 10 décembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors des débats, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de condamner la ARCELORMITTAL CONSTRUCTION à lui payer les sommes de :
. 18. 078 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1225-4 du code du travail, . 36. 156 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 108. 968 ¿ en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail, dans des conditions vexatoires, . 4. 000 ¿ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que :
l'employeur ne l'a pas convoquée régulièrement à un entretien préalable à son licenciement et l'a licenciée en connaissance de son état de grossesse, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard, car elle n'a jamais refusé toutes les propositions qui lui ont été faites, son licenciement est nul et elle a droit à des dommages et intérêts d'un montant minimum de six mois de salaire.
La société ARCELORMITTAL CONSTRUCTION conclut à la confirmation du jugement, demande à la cour de dire et juger le lic