, 29 octobre 2014 — 12/02723
Texte intégral
Arrêt no 14/ 00561
29 Octobre 2014 --------------- RG No 12/ 02723 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 14 Juin 2012 10/ 0696 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf Octobre deux mille quatorze
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE :
SELAS X...ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Daniel X...et Me David X..., ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS NIJMAN WINNEN
...
57200 SARREGUEMINES
Représentée par Me RASCLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Nordine Y...
...
...
13270 FOS SUR MER
Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE INTERVENANTE :
CGEA AGS 101 avenue de la libération 54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y...a été embauché par la société NIJMAN WINNEN en qualité de conducteur routier à compter du 1er novembre 2005.
Le 1er mars 2010, la société NIJMAN-WINNEN a été rachetée par le groupe GLASS PARTNERS.
Le 6 août 2010, Monsieur Y...a remis à son employeur en main propre contre décharge la lettre suivante :
« Depuis un certain temps j'ai constaté de graves manquements à vos obligations contractuelles.
1) Manquement à l'obligation de sécurité
-Changement abusif de tracteurs -Double équipage (6 semaines d'affilés) - Matériel non adapté et manque d'hygiène (camion DAF prévus pour faire du transport en régional)
2) Harcèlement Discrimination
3) Défaut de paiement de frais kilométrique et frais de repas
4) Retards répétitifs et volontaires du paiement du salaire
Cette situation ne peut plus durer.
Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à votre initiative. »
Suivant demande enregistrée le 23 décembre 2010, Monsieur Y...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société NIJMAN WINNEN, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 14 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes :
« DIT que la prise d'acte est justifiée et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ORDONNE à la SAS NIJMAN WINNEN de payer à M. Nordine Y...: - la somme de 925, 80 ¿ bruts (neuf cent vingt-cinq euros et quatre-vingt centimes) au titre de rappel de salaire, - la somme de 2. 955, 16 ¿ bruts (deux mille neuf cent cinquante cinq euros et seize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 295, 52 ¿ bruts (deux cent quatre vingt quinze euros et cinquante deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - la somme de 1. 379, 07 C nets (mille trois cent soixante dix neuf euros et sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ; - la somme de 8. 865, 48 ¿ nets (huit mille huit cent soixante cinq euros et quarante huit centimes) au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - la somme de 1. 000 ¿ nets (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 200 ¿ nets (deux cent euros) au titre de l'article 700 du CPC ORDONNE l'exécution provisoire sur toutes les sommes à l'exception de celte attribuée au titre de l'article 700 du NCPC, jusqu'à concurrence de 15. 581, 61 euros. DEBOUTE M. Nordine Y...de ses plus amples demandes. DEBOUTE la SAS NIJMAN WINNEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE la SAS NIJMAN WINNEN aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. »
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 6 septembre 2012 et enregistrée le 7 septembre 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la société NIJMAN WI