, 29 octobre 2014 — 13/00485

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00559

29 Octobre 2014 --------------- RG No 13/ 00485 ------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de FORBACH 22 Janvier 2013 10/ 0697 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt neuf Octobre deux mille quatorze

APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE :

SELAS X...ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Daniel X...et Me David X..., en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS NIJMAN WINNEN

...

57205 SARREGUEMINES CEDEX

Représentée par Me RASCLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur Dominique Z...

...

57880 VARSBERG

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE INTERVENANTE :

CGEA AGS 101 avenue de la libération 54008 NANCY C EDEX

Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z...a été embauché par la société NIJMAN WINNEN, en qualité de conducteur routier coefficient 150 M, à compter du 1er octobre 2001.

Il a été délégué du personnel ainsi que délégué syndical au sein de la société NIJMAN WINNEN.

Le 1er mars 2010, la société NIJMAN-WINNEN a été rachetée par le groupe GLASS PARTNERS.

Le 2 août 2010, Monsieur Z...a remis à son employeur en main propre contre décharge la lettre suivante :

« Depuis un certain temps j'ai constaté de graves manquements à vos obligations contractuelles.

1) Manquement à l'obligation de sécurité

-Changement abusif de tracteurs -Double équipage -Matériel non adapté et manque d'hygiène

2) Harcèlement Discrimination

3) Défaut de paiement de frais kilométrique et frais de repas

4) Retards répétitifs et volontaires du paiement du salaire

Cette situation ne peut plus durer.

Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à votre initiative. »

Par acte introductif d'instance déposé le 13 décembre 2010, Monsieur Z...a saisi le Conseil de Prud'hommes de FORBACH aux fins de voir :

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement nul, - condamner la SAS NIJMAN WINNEN à lui payer les sommes suivantes :

189, 00 ¿ brut au titre du rappel de prime du Vendredi Saint 2010, 295, 50 ¿ brut au titre du DIF, 4 081, 44 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 408, 14 ¿ au titre des congés payés sur préavis, 3 571, 26 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement, 800, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, 6 732, 96 ¿ pour violation du statut protecteur, 3 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 5 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement rendu en sa formation de départage le 22 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes :

« DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE la SAS NIJMAN WINNEN à payer à Monsieur Dominique Z...les sommes suivantes : -4 081, 44 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -408, 14 ¿ au titre des congés payés sur préavis, -3 571, 26 ¿ nets au titre de l'indemnité de licenciement, -12 244, 32 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -1 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, -24 488, 64 ¿ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, -500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la SAS NIJMAN WINNEN à payer à Monsieur Z...la somme de 200 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la SAS NIJMAN WINNEN aux dépens. »

Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de ré