, 27 octobre 2014 — 14/01047
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 27 Octobre 2014
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 01047
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-05971
APPELANTE SAS ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL 3 avenue Octard Gréard 75007 PARIS représentée par Me Vincent RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
INTIMEE URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représenté par M. X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats
ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Alcatel-Lucent International d'un jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société Alcatel-Lucent International, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société les sommes versées au titre du contrat de prévoyance collective Welcare en faveur des salariés en retour d'expatriation qui ont perdu leurs droits auprès de la sécurité sociale ainsi que pour son personnel étranger venant d'un pays n'ayant pas de convention de sécurité sociale avec la France et émis des observations pour l'avenir afin de soumettre les contributions futures aux cotisations de sécurité sociale ; qu'il en est résulté un redressement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et l'URSSAF a adressé, le 29 juillet 2011, une mise en demeure de régler les sommes de 307 203 ¿ en cotisation et 50 900 ¿ en majorations de retard ; que la société a contesté devant la commission de recours amiable le chef de redressement relatif au contrat Welcare mais sa demande a été rejetée le 12 novembre 2012 ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté la société Alcatel-Lucent International de sa demande d'annulation du redressement opéré et a confirmé le redressement concernant la réintégration des contributions patronales du contrat de prévoyance Welcare pour les salariés en retour d'expatriation qui ont perdu leurs droits auprès de la sécurité sociale ainsi que pour son personnel étranger n'ayant pas de convention de sécurité sociale française.
La société Alcatel-Lucent International fait déposer par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2012, annuler le redressement contesté correspondant au point 7 de la lettre d'observations et condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle considère que le financement du régime de prévoyance souscrit au profit des salariés expatriés ou étrangers doit bénéficier de l'exonération prévue par le code de la sécurité sociale au titre des contributions patronales des régimes complémentaires au régime de base de la sécurité sociale. Selon elle, il convient de se référer aux articles L 242-1 et L 911-1 du code de la sécurité sociale pour apprécier si sa contribution au régime de prévoyance collective souscrit en faveur de certains salariés peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales. Elle considère que les garanties souscrites satisfont l'ensemble des conditions prévues par l