, 3 novembre 2014 — 13/01118

other Cour de cassation —

Texte intégral

VF-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 301 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/01118

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 7 mai 2013

APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B.P. 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Maître Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉE

SARL SOCIETE GUADELOUPEENNE DE NOUVEAUTES 66, Rue Frébault 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 29) substitué par Maître DIONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 octobre 2014, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 3 novembre 2014.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2010, la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés formait opposition auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de deux contraintes délivrées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS ¿ URSSAF).

Une contrainte du 28 septembre 2009, signifiée le 07 octobre 2010, pour la somme de 17 377 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2008 et les 1er et 2ème trimestres 2009, y compris les majorations de retard.

Une contrainte du 02 août 2010, signifiée le 04 octobre 2010, pour la somme de 13 519 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2009 et le 1er trimestre 2010, y compris les majorations de retard.

Par jugement du 07 mai 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe déclarait recevable et bien fondée l'opposition formée, constatait que les mises en demeure des 31 juillet 2009, 02 mars 2010, et 19 mai 2010 ne respectent pas les dispositions de l'article L.244-2 du code la sécurité sociale, annulait en conséquence les dites mises en demeure et les contraintes subséquentes des 28 septembre 2009 et 02 août 2010 et déclarait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juillet 2013, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe interjetait appel de cette décision.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 07 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale demande de déclarer recevable son appel, l'infirmation du jugement déféré et entend voir constater la validité des mises en demeure et des contraintes subséquemment délivrées, et condamner la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NEAJUS-HILDEBERT.

La C.G.S.S. soutient d'abord que son appel a été interjeté dans le délai légal et soutient ensuite que les dispositions des articles L.244-2, R244-1, R133-3 alinéa 1 et R142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ont toutes été respectées.

Elle dit également que toutes les mentions essentielles figurent dans les mises en demeure querellées, notamment la cause, la nature, le montant et les majorations de retard étant distinctement mentionnées :

- La mise en demeure du 31 juillet 2009 précise comme motif la régularisation d'une taxation provisionnelle au titre de cotisations du régime générale pour le deuxième trimestre 2009".

Elle indique aussi, distinctement, comme autre motif l'absence de versement des cotisations du 4ème trimestre 2008 et du 1er trimestre 2009.

- La mise en demeure du 02 mars 2010 indique comme seul motif " l'absence de versement des cotisations du 4ème trimestre 2009 et des majorations afférentes".

- La mise en demeure du 19 mai 2010 indique comme seul motif " l'absence de versement des cotisations du 1er trimestre 2010 et des majorations afférentes".

La C.G.S.S. réfute l'idée selon laquelle la sarl Société Guadeloupéenne de Nouveautés ne pouvait ignorer la nature et la cause des sommes qui lui étaient réclamées alors qu'elle savait ne pas les