, 23 janvier 2015 — 12/02065

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02065.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00453

ARRÊT DU 23 Janvier 2015

APPELANTES :

Madame Catherine X...

Décédée le 30 avril 2013

Madame Elise Edith Y...- (agissant en qualité d'héritière de Madame Catherine X..., décédée le 30 avril 2013)

...

72000 LE MANS

Madame Claire, Anne-Sophie Y...- (agissant en qualité d'héritière de Madame Catherine X..., décédée le 30 avril 2013)

...

72000 LE MANS

non comparantes-représentées par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA RESIDENCE D'AUTOMNE DU MANS 1 à 3 rue Chanzy 72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître Ariane COURREGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 23 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE,

Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2003, Mme Catherine X... a été embauchée par la société Résidence d'Automne du Mans exploitant une maison de retraite en qualité de secrétaire au coefficient 200 pour un salaire mensuel brut de 1 200 ¿.

Elle a été promue secrétaire de direction à compter du 1er mai 2008 au coefficient 247 puis, à compter du 1e janvier 2009, au coefficient 267.

Est applicable à la relation de travail entre les parties la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe médicosocial du 10 décembre 2002.

Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 30 avril 2010 et a fait l'objet d'un licenciement le 7 mars 2011 pour absence continue contraignant l'employeur à pourvoir durablement et définitivement à son remplacement.

Faisant valoir qu'elle pouvait prétendre depuis 2003 à un statut de cadre avec un coefficient 330 et à une prime de stabilité pour les années 2010 et 2011 et que son licenciement était injustifié, le 6 septembre 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement.

Par jugement en date du 14 septembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que Mme X... ne pouvait pas prétendre à un statut de cadre, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté la Résidence d'Automne du Mans de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X... au dépens.

Par lettre recommandée de son conseil reçu au greffe le 1er octobre 2011 Mme X... a relevé appel de ce jugement.

Mme X... est décédée le 30 avril 2013 et l'instance a été reprise par ses héritières Mmes Elise Edith et Claire Anne-Sophie Y....

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans leurs écritures régulièrement communiquées déposées le 28 août 2014 et à l'audience, Mmes Elise Edith et Claire Anne Sophie Y...demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :

- après avoir dit et jugé que les fonctions de Mme X... relevaient du statut de cadre au coefficient 330, de condamner la Résidence d'Automne du Mans-Groupe Medica France-à lui verser la somme de 44 406, 53 ¿ correspondant à son manque à gagner compte tenu de l'application d'un coefficient erroné,

- après avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Résidence d'automne du Mans-Groupe Medica France-à lui verser les sommes de 13 305, 54 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 47 707, 92 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et 2 832, 86 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

- de condamner la Résidence d'automne du Mans-Groupe Medica France-à lui verser les sommes de 2 253, 90 ¿ au titre de la prime de stabilité pour l'année 2010, 795, 13 ¿ au titre de la prime de stabilité pour l'année 2011, 1 783, 26 ¿ au tire du DIF et de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fo