, 17 février 2015 — 12/02782
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N clm/ cb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02782.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00704
ARRÊT DU 17 Février 2015
APPELANTE :
Madame Alexandra X...
...
72700 ALLONNES
Non comparante-Représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
SA AVIVA ASSURANCES 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES
Non comparante-Représentée par Maître Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin 2006, le GIE Téléservices Assurances, aux droits duquel se trouve désormais la société AVIVA Assurances, a embauché Mme Alexandra X... en qualité de conseiller clients débutant de classe 1. Elle est ensuite devenue chargée de clientèle de classe 2. Dans le dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 329, 72 ¿.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Après l'avoir convoquée, par courrier du 30 mai 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin suivant, par lettre du 21 juin 2011, la société AVIVA Assurances a notifié à Mme Alexandra X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : " Madame, ... Nous vous précisons ci-après les faits qui nous ont conduits à engager à votre encontre une procédure de licenciement. Vous avez été de très nombreuses fois absente pour maladie depuis 5 mars 2008. Ainsi, sur une période de 37 mois arrêtée au 31 mai 2011, vous avez été absente 690 jours. Sur les 12 derniers mois glissants, soit du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, vous avez été absente 170 jours. Vos absences longues et répétées rendent nécessaire votre remplacement définitif. En effet, elles perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise compte tenu de leur fréquence et de leur durée importante et de la nature particulière de vos fonctions et des responsabilités y afférentes. A cet égard, il convient de rappeler que vous occupez le poste de chargée de clientèle, poste en lien direct avec nos clients. Nous avons dû faire face, à chacune de vos absences, à la difficulté d'assurer votre remplacement. Du fait du manque de moyen en personnel pour pallier vos absences et de l'impossibilité de recourir à des intérimaires ou à des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée, eu égard à la nature particulière de vos fonctions et des responsabilités qui y sont attachées, vos absences ont inévitablement occasionné des perturbations dans I'organisation et l'activité de l'entreprise, et plus particulièrement sur l'activité clientèle. Dans ce contexte, nous sommes désormais contraints de procéder à votre remplacement définitif et, par conséquent, de vous notifier, par la présente, votre licenciement. ".
Le 15 décembre 2011, Mme Alexandra X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait une indemnité de 22 000 ¿ pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- jugé que le licenciement de Mme Alexandra X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;
- débouté la société AVIVA Assurances de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 845, 80 ¿ correspondant au maintien de salaire et aux compléments de salaire indûment versés à la salariée et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Alexandra X... aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision p