, 17 février 2015 — 12/00157

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00157.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00107

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANTE :

Madame Anne Marie X...

...

49450 VILLEDIEU LA BLOUERE

non comparante-représentée par Maître MARQUET, avocat substituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA SAS CATIMINI 94 rue Choletaise 49450 ST MACAIRE EN MAUGES

non comparante-représentée par Maître Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON-No du dossier 90110285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******* FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X... a travaillé au sein de la société GTM, exploitant la marque Catimini, à compter du 26 septembre 1987 (ancienneté reprise au 17 août 1987), en qualité de patronière gradueuse, étant précisé qu'elle avait déjà travaillé pour cette société de 1976 à 1980 et qu'elle avait démissionné de son emploi pour élever ses enfants.

La convention collective applicable est celle des industries du textile.

Dans le cadre d'une mobilité intra groupe, son contrat de travail a été transféré à la société Catimini à compter du 1er décembre 1996.

En 2004, il a été décidé d'une polyvalence entre les emplois de patronières-gradueuses, qui déclinent les modèles en différentes tailles et les modélistes, qui conçoivent le modèle dans la taille de référence, une formation sur un logiciel Modaris étant dispensée aux salariées.

Mme X... a été affectée pendant deux ans au poste de placement sérigraphie-broderie, puis en septembre 2007, au poste d'assistante technique. Elle a remplacé une collègue au lancement produit de septembre 2007 à février 2008.

Ce n'est donc que postérieurement à ce remplacement, qu'elle a exercé des fonctions de modéliste.

Après plusieurs arrêts de travail, elle a été déclarée inapte par Mme Y..., médecin du travail le 1er mars 2010. Son employeur lui a proposé de la reclasser sur un poste de modéliste vacant à Saint Chamond pour un contrat à durée déterminée de neuf mois, par courrier du 15 mars 2010.

Mme X... ayant refusé cette proposition, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 15 avril 2010.

Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 2 février 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 20 février 2011, Mme X... a déposé une plaine pour harcèlement moral.

Suivant un jugement du 27 décembre 2011, le conseil de prud'hommes a :

- dit que Mme X... n'a pas été victime d'un harcèlement moral, - dit que son licenciement n'est pas atteint d'une cause de nullité et qu'il repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande pour frais irrépétibles présentée par la société Catimini.

Mme X... a interjeté appel de cette décision par une lettre recommandée postée le 23 janvier 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :

- du 18 septembre 2013 pour Mme X..., - du 23 septembre 2013 pour la société Catimini, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

Mme X... demande à la cour :

A titre principal, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, - de dire nul le licenciement dont elle a fait l'objet, - de condamner la société Catimini à lui payer les sommes suivantes : *la somme de 41363, 74 euros correspondant à 22 mois de salaire, *une somme de 3760, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, *ure somme de 1235 euros au titre du temps alloué pour la recherche d'un emploi, *une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jou