, 19 février 2015 — 82/2012
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 février 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1414
Monsieur Henri X...
Madame Maria Christiane Z... épouse X...
c/
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance d'ANGOULEME (RG 82/ 2012) suivant déclaration d'appel du 04 mars 2013,
APPELANTS :
Monsieur Henri X..., né le 29 Décembre 1951, de nationalité Française-ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Séréna X... née le 16 mars 1998, de nationalité française, domiciliée à la même adresse que ses parents-demeurant ...,
Madame Maria Christiane Z... épouse X..., née le 21 Mai 1960, de nationalité Française-ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Séréna X... née le 16 mars 1998, de nationalité française, domiciliée à la même adresse que ses parents-demeurant ...,
représentés par Maître Katell LE BORGNE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Lionel BETHUNE DE MORO de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de LA CHARENTE,
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64 rue Defrance-94682 VINCENNES,
représenté par Maître LANOT substituant Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET Vu le visa du Ministère Public le 17 décembre 2014, qui déclare l'appel irrecevable au motif que le délai est dépassé d'un mois.
ARRÊT :
- contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 7 août 2012, Monsieur Henri X... et Madame Maria Z... épouse X... agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure Séréna, ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (la CIVI) du tribunal de grande instance d'Angoulême, d'une demande d'indemnisation à hauteur de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice d'affection subi par leur fille du fait du décès de Sébastien Y...et ont sollicité la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir au soutien de leur demande que Séréna est la belle-soeur de Sébastien Y..., qui a été victime d'un assassinat par arme à feu le 8 janvier 2009. L'auteur des faits a été condamné par la Cour d'Assises de la Charente par arrêt pénal en date du 23 juin 2012 et par arrêt civil du même jour, il a été alloué à l'ensemble des ayants droits de la victime des sommes en réparation de leur préjudice d'affection, et en particulier à Séréna X... la somme de 3. 000 ¿.
Par décision en date du 31 janvier 2013, la CIVI du tribunal de grande instance d'Angoulême a débouté Monsieur X..., ès qualités de représentant légal de sa fille Séréna, de ses demandes tant en réparation de son préjudice d'affection que celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'il n'est versé aucune pièce démontrant l'existence de liens affectifs spécifiques entre elle et le défunt avant son décès.
Par déclaration en date du 4 mars 2013, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juin 2013, ils demandent à la cour de : - Les déclarer recevables et fondés en leur appel formé ès qualité de représentants légaux de leur fille Serena X..., à l'encontre de la décision déférée, - Leur accorder ès qualité la somme de 3 000 ¿ en réparation du préjudice spécifique d'affection de leur fille mineure Séréna, - Condamner le FONDS DE GARANTIE à leur verser chacun la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Ils expliquent que Séréna vivant au domicile de ses parents à MAREUIL (16) à proximité de son beau-frère et de sa soeur, ils partageaient depuis 1998, date de l'entrée dans la famille de Sébastien Y...et