, 24 février 2015 — 13/00017
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ cb
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00017
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no
ARRÊT DU 24 Février 2015
APPELANTE :
SARL S 3R 28 rue du Coulinec 29100 DOUARNENEZ
Non comparante-Représentée par Maître Manuella HARDY SALLE, avocat au barreau de RENNES 27 Septembre 2013
INTIMEE :
Madame Valérie X...
...
29100 DOUARNENEZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008353 du 27/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparante-Représentée par la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Viviane BODIN, greffier
ARRÊT :
du 24 Février 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Valérie X... a été engagée le 25 mars 2002 en qualité serveuse par la société S 3R qui gère un restaurant en partenariat avec la société SWT qui exploite un centre de thalassothérapie, et la société SHLD qui exploite un hôtel à Tréboul.
Suivant avenant en date du 1er octobre 2003 elle est devenue chef de rang.
La société S 3R, qui est soumise à la convention collective des hôtels cafés restaurants du 2 mars 1988, employait en 2006-2007 moins de 11 salariés au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail.
En congé maternité en 2005 jusqu'au 30 janvier 2006, madame X... a repris le travail le 10 mars 2006 après avoir pris ses congés payés.
Par lettre du 12 janvier 2007, madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une dégradation de ses conditions de travail depuis le 10 mars 2006, reprochant à son employeur le non respect des délais de prévenance quant à la fixation des dates de congés, la modification constante de ses plannings de travail, un travail dans le cadre d'un horaire variable, ce qui ne se faisait pas avant, une absence d'informations et le fait que sa supérieure hiérarchique lui ait donné l'ordre le 31 décembre au soir de changer de tenue puis, devant son refus, de rentrer chez elle.
C'est dans ces conditions que, par requête du 30 mars 2007, madame X... a saisi le conseil des prud'hommes pour voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des indemnités de rupture, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 11 juin 2008, le conseil des prud'hommes de Quimper a considéré que la rupture de la relation de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société S 3R à verser à madame X... les sommes de 3 074, 22 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 307, 42 ¿ brut au titre des congés payés sur préavis, 768, 50 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 1 537, 11 ¿ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, 10 000 ¿ à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné sous astreinte à la société S 3R de remettre à madame X... une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie correspondants aux condamnations prononcées.
La société S 3R a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 25 février 2010, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement entrepris, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame X... devait produire les effets d'une démission, a débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société S 3R la somme de 3 074 ¿ à titre d'indemnité de préavis, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi de madame X..., par arrêt en date du 27 juin 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué.
Elle a rappelé que, selon cet arrêt, madame X... avait été engagée le 25 mars 2002 en qualité de serveuse par la société S3R qui g