, 24 février 2015 — 13/00469
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00469.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Février 2013, enregistrée sous le no
ARRÊT DU 24 Février 2015
APPELANT :
Monsieur Michel X...- (placé sous tutelle par jugement du 21 février 2014, désignant Madame Colette X..., son épouse en qualité de tuteur)
...
50700 VALOGNES
non comparant-représenté par Maître KLEIN, avocat substituant Maître Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CARSAT PAYS DE LOIRE 2 Place de Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9
non comparante-représentée par Maître DOUCET, avocat substituant Maître Yann VILLATTE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 24 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE,
M. Michel X..., salarié de la société Valeo a sollicité, par demande signée du 8 juin 2006, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Après lui avoir fait connaître, par courrier du 29 août 2006, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation sollicitée, le 17 avril 2007 la CRAM des Pays de Loire lui a notifié l'ouverture de ses droits à cette allocation d'un montant mensuel brut de 3 084, 30 ¿.
Lors de l'instruction de son dossier de retraite, la CARSAT des Pays de Loire-anciennement CRAM-s'est aperçue de M. X... était gérant majoritaire d'une société commerciale et cotisait à cet effet à la caisse de retraite des travailleurs indépendants depuis 1995.
Elle l'a donc informé le 25 janvier 2011 que le versement de son allocation cesserait au 1er juillet 2011 date à laquelle il pouvait bénéficier de sa pension de retraite à taux plein et elle a cessé de lui verser cette allocation en avril 2011 avant de lui notifier, par courrier du 11 juillet 2011, un trop perçu d'allocation versée à tort au motif qu'il avait une activité non salariée, pour la somme de 137 931, 23 ¿.
M. X... a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 6 décembre 2011, a rejeté son recours et a constaté pendant la période de versement de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA). l'existence d'une activité non salariée entraînant la validation de trimestres d'assurance au RSI non cumulable avec le bénéfice de cette allocation
M. X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne d'une demande d'infirmation de cette décision et, par jugement en date du 5 février 2013, il a été débouté de ses demandes et condamné à verser à la caisse la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 13 février 2013 M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par jugement en date du 21 février 2014 une mesure de tutelle a été mise en place au bénéfice de M. X... et son épouse Mme Colette X... a été désignée tutrice.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement notifies déposées le 5 mai 2014 et à l'audience M. X..., représentée par sa tutrice, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : - sur la forme : - de constater que la demande de la CARSAT des Pays de Loire est en partie prescrite en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'agissant des prestations versées avant le 16 juillet 2009, - d'annuler la décision de la CARSAT du 11 juillet 2011 au motif que la suspension du versement des prestations n'avait pas fait l'objet d'une notification préalable, que la décision n'était pas motivée et ne lui pas permis de connaitre l'étendue de ses droits et d'enjoindre en conséquence à la CARSAT de lui verser les prestations dues depuis le 1er avril 2011, majorées au taux d'intérêt légal pour chaque échéance de prestations ;
- sur le fond : - à titre principal : d'annuler la décision de la CARSAT des Pays de Loire de sa demande de remboursement d'un indu dès lors qu'il n'exerçait pas une « activité professionnelle » incompatible avec la perce