, 10 mars 2015 — 13/00447
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N 103
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00447
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00259
ARRÊT DU 10 Mars 2015
APPELANTE :
Madame Sylvie X...
... 49000 ANGERS
comparante-assistée de Maître Emmanuel CAPUS de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
L'Association AAPEI, représentée par son Directeur Général Monsieur Olivier Y...
114 rue de la Chalouère 49100 ANGERS
comparante-assistée de Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 10 Mars 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE,
L'association angevine de parents d'enfants en situation de handicap, ci-après dénommée AAPEI et aujourd'hui Handicap Anjou, est une association à but non lucratif qui a pour mission d'assurer la défense des intérêts généraux des enfants en situation de handicap et de leurs familles, d'apporter à ces familles l'appui moral et matériel indispensable et de gérer les établissements placés sous sa responsabilité.
Elle emploie plus de 200 salariés et gère une dizaine d'établissements et elle est soumise, dans ses relations avec son personnel, à la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'AAPEI a embauché madame Sylvie X..., suivant contrat à durée déterminée, à compter du 23 octobre 1980, en qualité de comptable, en remplacement de deux salariées et les relations contractuelles se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 24 juin 1982.
A partir du 1er avril 1985, madame X... a été promue au poste de comptable 1ère classe et, à compter du 1er janvier 1989, au poste de chef comptable, coefficient 500 ; elle a bénéficié du coefficient 635 à compter du 1er décembre 1990
Par avenant au contrat de travail en date du 4 mai 2001 elle a été promue cadre de classe II, indice 839, 30 et, en son dernier état, elle occupait la fonction de chef comptable 2eme classe, position cadre, échelon 8, coefficient 931, 7 avec un salaire brut mensuel de 3 540, 66 ¿ pour 151, 67 heures.
Madame X... a été mise en arrêt de travail le 1er mars 2010.
Elle n'a jamais repris le travail et, après s'être vu notifié un avertissement le 19 juillet 2010 ensuite d'un contrôle URSSAF, elle a été licenciée le 18 octobre 2010 pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif.
Arguant de la nullité de son licenciement ou, à défaut, de son caractère injustifié et soutenant qu'il lui était dû des heures supplémentaires, après avoir saisi la formation de référé, le 25 mai 2011 madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 23 janvier 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a débouté madame X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné l'association AAPEI à verser à madame X... la somme de 2748, 02 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 274, 80 ¿ au titre des congés payés y afférents, - a débouté madame X... de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés et de ses demandes de dommages et intérêts réparant le préjudice subi, - a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 540, 66 ¿ et dit que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes, - a condamné l'association AAPEI à a verser à madame X... la somme de 1 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par courrier recommandé de son conseil reçu au greffe le 11 février 2013 madame X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 12 janvier 2015 et à l'audience madame X... demande à la cour d'infirme