, 26 mars 2015 — 14/00325
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT No
R. G. : 14/00325
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS 03 décembre 2013 RG : 13/ 000150
Etablissement POLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
C/
X...
ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANTE :
Etablissement POLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE, représentée par son représentant légal et par le directeur régional Pôle Emploi Rhône-Alpes faisant élection de domicile à LYON (69 364) CEDEX 07 ; 13, Rue Crépet CS 70 402 Le Cinetic 1 à 5, 1 Avenue du Dr Gley 75987 PARIS
Représentée par Me Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Christophe JOSET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
Monsieur Sébastien X...
né le 06 Janvier 1981 à ECHIROLLES
...
13360 ROQUEVAIRE
Représenté par Me Alfred DERRIDA de la SCP DERRIDA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *
Par jugement du 3 décembre 2013 le tribunal d'instance d'Aubenas a débouté Pôle Emploi de ses demandes à l'encontre de M. X..., l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
Pôle Emploi a interjeté appel par déclaration du 16 janvier 2014.
Par conclusions du 23 juin 2014 Pole Emploi fait valoir que M. X... a bénéficié d'indemnisation à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 août 2011 ; que lors de son inscription il s'est engagé à l'aviser de tout changement dans sa situation et a été prévenu des sanctions encourues en cas de fausse déclaration, déclaration inexacte ou omission de déclaration conformément aux dispositions de la convention du 19 février 2009 ;
Que durant la période d'indemnisation M X... a sciemment omis de déclarer ses fonctions de gérant pour le compte de la SARL Events Organisation alors que celles-ci se trouvaient incompatibles avec son obligation de recherche d'emploi et estime qu'en conséquence il a perçu indûment les indemnités ; Qu'il n'est pas tenu par les conclusions de la DIRECCTE.
Il souligne qu'après avoir accepté un échéancier pour le remboursement de la dette, ce qui équivaut à une reconnaissance de dette, M. X... s'est abstenu de le respecter le contraignant à s'adresser à justice en application des articles 1235, 1376, 1377, 1378 du code civil et L 5411-2, L 5426-2 et R 5411-6 du code du travail pour obtenir le remboursement de la somme de 8 718, 30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2012.
Il s'oppose à toute demande reconventionnelle de dommages intérêts en l'absence de procédure abusive ainsi qu'à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande sur le même fondement la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 2000 euros outre sa condamnation aux dépens et aux frais relevant des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Par conclusions du 19 mai 2014 M. X... soutient qu'il a été nommé co-géant bénévole de la SARL Events Organisation dont sa mère est également cogérante avec 99, 6 % des parts sociales ; qu'il a poursuivi ses recherches actives d'emploi ; qu'après une enquête administrative la DIRECCTE de l'Ardèche a décidé de ne pas le sanctionner en l'absence de perception de toute rémunération, condition nécessaire de l'obligation de déclaration à pôle emploi, et compte tenu de sa bonne foi. Qu'en toute hypothèse il n'a jamais accepté l'échéancier qui lui a été proposé et a contesté l'existence d'un indu.
M. X... demande en conséquence la confirmation du jugement et sollicite reconventionnellement la condamnation de Pôle emploi à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l'article L 5411-2 du code du travail les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les change