, 7 avril 2015 — 12/02151
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02151.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2012, enregistrée sous le no 0822-11-01
ARRÊT DU 07 Avril 2015
APPELANTE :
L'Association MENAGE SERVICE 35 bd Gustave Richard 49300 CHOLET
représentée par Maître Pierre NAITALI, avocat au barreau d'ANGERS en présence de Monsieur Y..., Président de l'Association
INTIMEE :
Madame Bénédicte X...
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49450 ST ANDRE DE LA MARCHE
non comparante-représentée par Maître BERAHYA, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 07 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE,
Madame Bénédicte X... a été engagée le 25 janvier 1999 par l'association Ménage Service Cholet, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseillère en économie sociale et familiale.
Par avenant en date du 1er octobre 2000, un statut de cadre lui a été attribué, et, au moment de son licenciement en 2011, elle était directrice de l'association, avec un salaire mensuel de 3 366 euros brut.
La convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes était applicable à la relation de travail, et l'association employait 36 salariés.
Ayant constaté la dégradation du climat de travail dont elle a fait part au conseil d'administration, celui-ci a procédé à des auditions de salariés à la suite de quoi madame X... a sollicité une réunion qui s'est tenue le 9 juin 2011 ; elle a été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2011.
Par courrier du 12 juillet 2011, madame X... a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 22 juillet 2011, avec mise à pied conservatoire. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave le 29 juillet 2011, aux motifs, en résumé, de la dégradation du climat social confinant au harcèlement moral, de manquements professionnels, de l'utilisation à des fins personnelles de matériels de l'association et de frais non justifiés.
Le 8 septembre 2011, madame X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et arguer de la nullité de sa mise à pied.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la constatation de l'irrégularité de son licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que différentes indemnités.
Par jugement en date du 19 septembre 2012, le conseil de prud'homme d'Angers : - a déclaré le licenciement de madame X... sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Ménage Services Cholet à lui payer la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - a annulé la mise à pied prononcée ; - a condamné l'association Ménage Service Cholet à payer à madame X... les sommes de 20 196 euros d'indemnités compensatrices de préavis et de 2 019, 60 euros de congés payés afférents, 38 709 euros d'indemnités de licenciement 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné l'association Ménage Service Cholet à rembourser aux organismes sociaux les indemnités versées au titre du chômage dans la limite d'un mois ; - a rejeté toutes les autres demandes des parties et a condamné l'association Ménage Service Cholet aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe de son conseil en date du 15 octobre 2012, l'association Ménage Service Cholet a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 15 mai 2014 et à l'audience, ainsi que dans ses conclusions responsives et récapitulatives d'appel, l'association Ménage Services Cholet demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'homme du 19 septembre 2012 en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé la mise à pied prononcée, l'a condamné à verser différentes sommes et à rembourser aux organismes sociaux