, 28 avril 2015 — 13/00356
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00356.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00584
ARRÊT DU 28 Avril 2015
APPELANT :
Monsieur X...
...
72000 LE MANS
représenté par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
LA SA CLINIQUE DU TERTRE ROUGE 62 rue de Guetteloup 72000 LE MANS
représentée par Maître BREDON, avocat au barreau de PARIS en présence de Madame Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre d'embauche du 8 décembre 1986 à effet au 2 janvier 1987, la société d'Etudes et de Gestion Hôtelière et Hospitalière (ci-après : la société SOGETOS) a engagé M. X... en qualité d'analyste programmeur du service Organisation et Traitement des Informations avec le statut d'agent de maîtrise assimilé cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 10 000 francs. Ce contrat de travail était à durée déterminée, le terme de la relation de travail étant fixé au 31 décembre 1987.
Par avenant du 29 février 1988, la société SOGETOS a confirmé M. X... dans ses fonctions. Il était convenu que sa rémunération brute mensuelle serait portée à la somme de 11 026 francs à compter du 1er mars 1988 avec la reconnaissance du statut cadre et qu'à compter du 1er janvier 1988, il serait associé aux résultats de " son département ".
A compter du 1er janvier 1993, la société SOGETOS a changé de dénomination pour devenir la société de Services et Maintenances du Maine (ci-après : la société SM2). Par courrier du 1er février 1993, cette société a confirmé à M. X... le " renouvellement " de son contrat de travail à compter du 1er janvier 1993 " avec reprise de son ancienneté au 2 janvier 1987 ". Un autre courrier de la même date détaillait les clauses de son contrat de travail en précisant qu'il avait le statut de cadre et une rémunération brute mensuelle fixée à la somme de 22 000 francs.
Suite au rachat de la société SM2 par la société Cliniques du Maine, le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec cette société.
Par courrier du 21 janvier 1998, cette dernière a informé M. X... de ce que, suite à des évolutions techniques à l'origine d'une baisse importante d'interventions auprès des entreprises du groupe, elle était amenée à envisager la suppression de son poste de " responsable informatique " et à lui proposer une solution de reclassement au sein de la société Clinique du Tertre Rouge, emportant une modification " substantielle " de son contrat de travail, en ce que le poste créé par cette société était un poste de technicien informatique expérimenté avec le statut de " collaborateur non cadre "- coefficient 290 position II niveau III échelon 4 de la convention collective UHP, moyennant une rémunération brute mensuelle de 11 049 francs pour 169 heures de travail par mois outre une prime d'ancienneté, un treizième mois, un intéressement et une participation en fonction des résultats.
M. X... a accepté cette offre et un contrat de travail à durée indéterminée relatif à un emploi de technicien informatique expérimenté a été régularisé entre les parties le 21 janvier 1998 pour une prise de fonctions le 1er mars suivant. Le 24 février 1998, les parties ont signé un écrit stipulant que le poste du salarié correspondait à un emploi de " responsable informatique " et qu'il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 2 janvier 1987, date de son entrée dans le groupe, les autres conditions de la relation de travail restant inchangées.
Par courrier du 28 janvier 2005, la société Clinique du Tertre Rouge a informé M. X... de ce qu'à compter du 1er janvier 2005, il était promu au statut de cadre A coefficient 345 moyennant un salaire brut de base mensuel d'un montant de 2266, 65 ¿.
Par lettre du 12 juillet 2007, elle l'a informé de ce qu'à compter du 1er juillet 2007, " en reconnaissance de son implic