, 28 avril 2015 — 13/01080
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.441, Inédit
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01080.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Avril 2013, enregistrée sous le no 12/ 476
ARRÊT DU 28 Avril 2015
APPELANTE :
LA SA LABORATOIRES GENEVRIER 280 rue de Goa-ZI les 3 Moulins Parc de Sophia Antipolis-BP 47 06901 SOPHIA ANTIPOLIS
représentée par Maître REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Nicolas Y...
...
49170 ST LEGER DES BOIS
représenté par Maître LUCAS de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110559
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y... a été engagé en qualité de visiteur médical spécialiste exclusif par la société Laboratoires Genevrier suivant lettre d'embauche du 27 février 2008 et contrat à durée indéterminée du 31 mars 2008, moyennant une rémunération brute de 2500 euros par mois. La société compte plus de 350 salariés et est soumise dans ses relations avec son personnel à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
M. Y... était chargé, " en dehors de toute activité de nature commerciale, de la présentation ou du rappel, auprès des membres du corps médical, des produits qui lui seront confiés par la société, en vue d'en provoquer ou d'en intensifier la prescription ". Il était plus particulièrement spécialisé en gynécologie et fertilité et devait, à cette fin, visiter les médecins spécialistes et les services hospitaliers publics ou privés.
L'article 6 du contrat lui imposait une obligation de résidence sur son secteur d'activité, lequel a été défini, le 16 mars 2009, comme étant celui de la région Pays de Loire.
Fin 2010, la société Laboratoires Genevrier a modifié ce secteur en lui retirant Nantes et Angers et en lui demandant d'intervenir sur de nouveaux secteurs et notamment Limoges, Angoulême, Périgueux, Brive la Gaillarde et Cahors.
Il a été licencié par courrier du 5 avril 2011 pour cause réelle et sérieuse, la société Laboratoires Genevrier lui reprochant : - d'importants dysfonctionnements dans le déroulement de son activité, - un niveau de connaissance insuffisant, - une mauvaise connaissance de l'étude Selman.
Le 18 mai 2011, M. Y... saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts outre une indemnité de procédure. Il a, par la suite, sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 10 avril 2013, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Laboratoires Genevrier à payer à M. Y... les sommes suivantes : *59384 euros à titre de rappel de salaire consécutif aux heures supplémentaires, *5938, 40 euros au titre des congés payés y afférents, *7900 euros au titre du rappel de l'indemnité de préavis, *1715 euros au titre de rappel de l'indemnité de licenciement, *32000 euros au titre du travail dissimulé, *1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit en précisant que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2670 euros, - débouté les parties pour le surplus.
La société Laboratoires Genevrier a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 avril 2013.
Par une ordonnance de référé du 29 mai 2013, le premier président de la cour de céans l'a déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :
- du 26 janvier 2015 pour M. Y..., - du 4 mars 2015 pour la société Laboratoires Genevrier, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.
L'appelante demande à la cour de confirmer le caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y..., pour le surplus de débouter ce dernier de se