, 2 juin 2015 — 13/09171

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 374

R. G : 13/ 09171

Mme Marine X...

C/

M. Jean-François Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Mars 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré

****

APPELANTE :

Madame Marine X...

née le 31 Mars 1980 à LOME (TOGO)

...

22270 SAINT RIEUL

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET,, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 659 du 24/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Jean-François Y...

né le 07 Mai 1980 à MARCORY (COTE D'IVOIRE)

...

22000 SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Jean LE ROUX de la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de M. Y... et Mme X... est née A... le 9 janvier 2006, reconnue par ses père et mère, lesquels se sont séparés.

Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 2 décembre 2013 :

- dit que l'enfant résidera habituellement chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,

- accordé à la mère un droit d'accueil :

* en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classe plus les mercredis des semaines paires à la journée avec retour au domicile paternel au plus tard à 18 H dans l'hypothèse où elle serait disponible,

* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,

- dit que l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance,

- dit que l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère, sans contrepartie,

- dit qu'à défaut pour le bénéficiaire du droit d'accueil de l'avoir exercé au cours de la première heure de fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demie-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

- précisé que si un jour fixé ou un " pont " précède le début du droit de visite et d'hébergement ou en suit la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,

- donné acte à M. Y... de son absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation d'A...,

- condamné Mme X... aux dépens avec recouvrement, le cas échéant, selon la législation sur l'aide juridictionnelle.

Mme X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 16 février 2015, elle a demandé :

- de réformer ladite décision,

- de dire que l'enfant résidera chez elle,

- d'accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux suivant son planning professionnel,

- de fixer à 200 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille,

- à titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant est maintenue au domicile paternel :

- de dire qu'elle bénéficiera d'un droit d'accueil :

* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classe,

* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance,

- de la dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sur le constat de son impécuniosité.

Par conclusions du 28 janvier 2015, l'intimé a demandé :

- d'infirmer en partie le jugement déféré et, en conséquence :

- de supprimer le droit d'accueil de la mère les mercredis des semaines paires,

- de mettre à la charge de celle-ci une contribution alimentaire pour A... de 120 ¿ par mois à compter de la demande présentée devant la Cour, avec indexation,

- de confirmer pour le surplus,

- de rejeter des débats les pièces adverses nos 10 et 11, non conformes aux prescriptions légales.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2015.

SUR CE,

M. Y... sollicite le rejet des débats des attestations nos 10 et 11 établies respectivement par Mme Ablevi X... et M. Arcade B... sous le prétexte qu'el