, 12 mars 2015 — 13/00373

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Mars 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 00373

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 727)

Saisine de la cour : 17 Octobre 2013

APPELANT

Mme Laurence Marie-Catherine Y...épouse Z...

née le 13 Mai 1973 à CHAMALIERES (63400) demeurant ...-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Benoît A...

né le 03 Décembre 1973 à ROUEN (76000) demeurant ...-98800 NOUMEA Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations entre M. Benoît A...et Mme Laurence Y...est né Lucas, le 16 février 2010, âgé donc de 5 ans le jour de l'audience.

Par requête déposée au greffe le 10 avril 2013 et citation du 18 avril 2013, M. Benoît A...a fait appeler Mme Laurence Y...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, sollicitant à titre principal une résidence alternée et à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement des plus larges.

Mme Laurence Y...s'opposait à la demande principale au motif que la résidence alternée est contraire à l'intérêt de l'enfant et a des effets nocifs pour les enfants de 3 à 11 ans, certains enfants ne supportant pas la perte de la figure d'attachement principale, mais se déclarait d'accord pour un droit de visite et d'hébergement.

Par jugement rendu le 10 septembre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa statuait de la façon suivante :

" Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le jugement du 16 août 2011,

Vu l'article 388-1 du code civil, constate que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu, que les parents, régulièrement informés n'ont pas sollicité l'audition de leur enfant,

Rappelle que M. Benoît A...et Mme Laurence Y...exercent en commun l'autorité parentale sur Lucas, né le 16 février 2010,

Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),

- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,

Rappelle également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

* jusqu'au 31 août 2014 :

Maintient fixée au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur,

Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Lucas selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :

¿ à compter du 1er octobre 2013 :

- les fins de semaine des semaines paires de chaque année du jeudi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,

- pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

¿ à compter du 1er mars 2014 :

- les fins de semaine des semaines paires de chaque année du mardi sortie de la classe au dimanche 18 heures, à l'ex