, 21 mai 2015 — 13/00226

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 21 Mai 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 00226

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 10/ 435)

Saisine de la cour : 04 Juillet 2013

APPELANT

Mme Laetitia X...

née le 21 Février 1980 à SANTO (VANUATU) Ayant élue domicile en l'Etude de la SELARL PELLETIER-- FISSELIER-CASIES-3 bis de Strasbourg-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Philippe Maurice Paul Y...

né le 24 Août 1963 à LUGANVILLE SANTO (VANUATU) (98860) demeurant...

Représenté par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Philippe Y... (né le 24. 08. 1963) et Mme Laetitia X... (née le 21. 02. 1980) se sont mariés le 23 novembre 2001 au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Laïana, le 5 octobre 2002, et

-Naomie, le 5 avril 2005

Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2010, initiée par Mme X... le 4 mars 2010, il a été prévu pour l'essentiel que :

- le domicile des enfants était fixé en alternance chez chacun des parents,

- la pension alimentaire due mensuellement pour chaque enfant par M. Y... a été arrêtée à la somme de 35 000 F CFP,

- la pension alimentaire due mensuellement par M. Guepy à Mme X..., au titre du devoir de secours, a été fixée à la somme de 200 000 F CFP.

M. Philippe Y... a, par requête réitérée déposée au greffe le 6 octobre 2010, demandé le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil relatifs au divorce pour faute.

Il fondait sa demande sur l'adultère qu'aurait commis son épouse, le laissant de plus en plus seul le soir ou les fins de semaine avec leurs filles, prétextant avoir besoin de recul et de moments pour elle, comme pour le réveillon 2009, son anniversaire ou la Saint Valentin de février 2010 où elle l'aurait laissé seul, pour entretenir une relation adultère avec M. Bruno Z... qui a été confirmée par l'enquête qu'il a fait diligentée et par le constat d'adultère qui a été dressé le 4 septembre 2010.

Il ajoutait que son épouse faisait depuis quelque temps chambre à part, violant ainsi son devoir de cohabitation et sortait sans lui et leurs enfants, lui cherchant querelle quotidiennement pour le pousser à quitter le domicile conjugal.

Il s'opposait au principe même d'une prestation compensatoire en raison des conditions mêmes du prononcé de leur divorce, et ajoutait que son épouse percevait, en sa qualité d'institutrice, la somme mensuelle de 200 000 F CFP.

Il proposait que le véhicule automobile commun soit attribué à son épouse.

Il sollicitait la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, faisant valoir qu'il avait été très affecté par l'adultère de son épouse et qu'il avait tout fait pour protéger leurs enfants.

Il demandait, en ce qui concernait leurs enfants, la reprise des mesures arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation avec une précision sur le partage par moitié de l'ensemble des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux exceptionnels de leurs filles.

Il réclamait la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Laetitia X..., par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2011, contestait les demandes de son époux, réfutant entretenir une autre relation qu'amicale avec M. Bruno Z..., dont elle avait gardé la maison et dont il n'était aucunement démontré qu'elle ait partagé la chambre et le lit.

Subsidiairement, elle faisait valoir qu'elle n'avait pas d'autre moyen de se protéger de l'abandon affectif et des violences de son époux qu'en se rapprochant d'un tiers, et que c'est son époux qui utilisait le matelas déposé dans la chambre de leurs filles pour se refuser à son devoir conjugal.

Elle demandait reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de son époux en raison des violences dont elle a fait l'objet de sa part notamment les 27 février et 3 mars 2010, violences que son époux aurait reconnues le 5 mai 2010