, 15 février 2007 — 06/02783
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B
ARRÊT DU 15 Février 2007
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 avril 2006- No rôle : 2006F1280
No R. G. : 06/ 02783
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Smail X...
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69001 LYON 01
représenté par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Maître PETIT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
RADIANCE RHÔNE ALPES 95, rue Vendôme 69453 LYON CEDEX
représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître BRANGIER, avocat au barreau de LYON
Maître Jean-Philippe Y..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X... Smail
...
69427 LYON CEDEX 03
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL Ancien Palais de Justice 2 rue de la Bombarde 69005 LYON 05
représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 24 Novembre 2006
Audience publique du 18 Janvier 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 18 janvier 2007 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Sur assignation de la société RADIANCE Rhône-Alpes, ci-après RADIANCE, du 24 mars 2006, le Tribunal de Commerce de LYON, par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2006, a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X... Smail, commerçant inscrit au RCS et au RM sous le no 378 801 914 pour la pose et l'entretien de stores.
Ce même jugement a fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 24 mars 2006 et désigné Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2006, et sur le rapport de Maître Y..., le Tribunal de Commerce a déclaré applicable à la procédure de liquidation judiciaire, les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L644-1 à L644-6 du Code de Commerce, les trois conditions exigées étant réunies.
Par déclaration des 27 avril et 2 juin 2006, Monsieur X... a interjeté appel de ces jugements.
Par ordonnance du 29 juin 2006, le Premier Président de la Cour a suspendu l'exécution provisoire des deux décisions. Par ordonnance du 10 juillet 2006, le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé la jonction de ces 2 dossiers.
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Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 23 novembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur X... demande l'infirmation des jugements et qu'il soit constaté que la société RADIANCE ne rapporte pas la preuve qu'il est en état de cessation des paiements.
Il demande le rejet de toutes les prétentions de la société RADIANCE dont il soutient que la créance de cotisations alléguée de 11 579, 62 ¿ est erronée comme s'élevant en fait à 2 975 ¿ au total pour les exercices 2003 à 2006, ce dont il avait fait part à la société RADIANCE, ce qui explique qu'il ne se soit pas présenté devant les juges consulaires.
Il considère que le non paiement de cotisations contestées, d'ailleurs ramenées par la société RADIANCE à 4006, 23 ¿ ne saurait suffire à rapporter la preuve d'un état de cessation des paiements, l'état des créances produit par Maître Y... faisant au contraire apparaître un actif de 11 150 ¿ pour un passif de 4 859, 23 ¿.
Il indique que la situation de son entreprise est saine comme le confirme le bilan simplifié 2005 et les différents devis et travaux réalisés malgré un arrêt de travail du 10 septembre au 23 octobre 2006.
Il indique enfin qu'il a réglé la cotisation RADIANCE pour 2006.
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Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 7 septembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société RADIANCE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 650 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que les créances de cotisations maladie et maternité sont fondées sur des titres exécutoires rendus sur taxations d'office et constituant un passif exigible, ramenées toutefois à 4 006, 23 ¿, Monsieur X... ayant consenti, une semaine