, 27 octobre 2015 — 13/01552

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 Octobre 2015

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01552.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mars 2013, enregistrée sous le no 08/ A0332

ARRÊT DU 27 Octobre 2015

APPELANTE :

Madame Véronique X... épouse Y...

...

92320 CHATILLON

représentée par Maître Catherine MENANTEAU de la SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA SOCIETE PROS FINANCES Zone industrielle de la caille Rue des Artisans 49340 NUAILLE

représentée par Maître Jean-Albert FUHRER, de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,

Mlle Véronique X... a été recrutée le 14 avril 2002 en qualité d'assistante commerciale bilingue export niveau IV, échelon 2, coefficient 270, par la société Visio Nerf dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1 163. 10 euros brut pour 35 heures mensuelles.

Par avenant en date du 30 décembre 2002, Mlle X... est devenue à compter du 1er janvier 2003 salariée de la société Pros Finances, société holding créée par M. Pierre X...- sans lien de parenté avec la salariée-président du conseil d'administration et par M. Olivier Y... directeur général de la société Visio Nerf. Cet avenant prévoyait le " maintien des droits acquis et des dispositions de son contrat de travail initial ".

Les dirigeants des deux sociétés considérant que la salariée travaillait de manière égale pour les deux structures, Mme X... (Y...) a reçu à partir du 1er avril 2006 un bulletin de salaire à mi-temps de la société Pros Finances et un bulletin de salaire à mi-temps de la société Visio Nerf.

Le 10 octobre 2006, Mlle X... devenue épouse Y... est partie en congé de maternité jusqu'au 1er avril 2007.

Le 1er juillet 2008, M. Olivier Y... a quitté ses fonctions de Directeur Général au sein des deux sociétés Visio Nerf et Pros Finances M. X... restant le seul dirigeant des deux sociétés.

A partir de cette date, les relations de M. X... et de Mme Y... se sont dégradées à tel point qu'il a été proposé le 16 juillet 2008 à la salariée de lui verser à une indemnité transactionnelle de départ.

Le 17 juillet 2008, M. X..., agissant en qualité de dirigeant des sociétés Pros Finances et Visio Nerf a adressé à Mme Y... deux courriers recommandés contenant-aux dires de la société Pros Finances-deux lettres de licenciement libellées comme suit : " Depuis les dissensions s'étant faites jour entre moi-même et votre époux M. Olivier Y..., vous avez pris fait et cause pour ce dernier contre moi-même, même après qu'il ait cessé d'exercer tout mandat au sein de la société. C'est ainsi que : - vous m'épiez, espionnez tous mes faits et gestes et que notamment, le 8 juillet 2008, vous avez été surprise à écouter à l'extérieur de la porte de mon bureau alors que dans celui-ci, j'étais en entretien confidentiel avec M. Z..., banquier, M. A..., expert-comptable., - encore, vous n'avez cessé de dénigrer et remettre en cause mes qualités en tant que dirigeant, indiquant à qui voulait l'entendre que j'étais un parfait incapable pour diriger l'entreprise, organiser celle-ci et définir sa stratégie. Lors des échanges que nous avons eu ce jour, à cet égard, vous avez convenu qu'il était évidement impossible dans ces conditions de maintenir notre collaboration. Un tel comportement et de tels agissements sont en effet inacceptables et nuisent aux bon fonctionnement de l'entreprise. Je suis donc contraint de vous notifier votre licenciement pour fautes graves... Par ailleurs, je vous indique que je vous libère de toute clause de non-concurrence qui vous lierait à notre société et que dans ces conditions, vous pouvez être dès ce jour embauchées par toute autre entreprise de votre choix même concurrente de la nôtre.. "

La salariée est partie en congés à partir du 17 juillet 2008 au s