, 9 novembre 2015 — 14/00958
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 328 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/00958
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 25 février 2014.
APPELANTE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son directeur général Monsieur Henri X...
B. P. 486- Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Betty NAEJUS (Toque 108) substituée par Maître TROUPEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL SPRIMTOUR Immeuble " Entre deux mers " Zac Moudong Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP FRESSE-PANZANI (Toque 20) substituée par Maître WERTER, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, Conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 9 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2011, la sarl SPRIMTOUR a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, en date du 12 octobre 2011, rejetant sa requête visant à contester partie des montants redressés à son encontre, soit la somme de 18 795 euros. Ce contrôle portait sur l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie " AGS " au titre de la période du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a déclaré recevable et bien fondé le recours soutenu, constaté que le défaut d'affiliation de Mme Z... Sylvie, sans qu'ait été caractérisé et établi le lien de subordination entre la salariée et l'employeur, n'autorise pas l'application des articles L121-1, L 1221-1, L 1221 et L1221-3 du code du travail, constaté que le contrôle effectué aurait dû procéder à la vérification de l'existence ou de l'absence de lien de subordination entre Mme Z... et la sarl SPRIMTOUR, constaté qu'en n'effectuant pas ce contrôle et cette vérification, la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, dite ci-après la CGSS de la Guadeloupe, ne pouvait suspecter la société de mauvaise foi, en conséquence a infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 octobre 2011 et a invalidé le redressement notifié à la sarl SPRIMTOUR.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 juin 2014, la CGSS a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure accordant un délai de trois mois à l'appelante pour notifier à l'intimée ses pièces et conclusions et à cette dernière un nouveau délai de trois mois pour notifier les siennes en retour.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 07 septembre 2015, la CGSS, représentée, a demandé à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2014, - constater que la contestation ne porte que sur le chef no17 du redressement pour emploi dissimulé, - infirmer le jugement en ce qu'il a invalidé dans son intégralité le redressement notifié à la société SPRIMTOUR, - dire et juger bien fondé le redressement portant sur le chef no17 pour emploi dissimulé, - dire et juger valide le redressement notifié à la société SPRIMTOUR tant pour le chef du no17 que pour les autres chefs de redressement, - condamner la société SPRIMTOUR à lui payer la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NEAJUS-HILDEBERT.
La CGSS expose que la contestation de la société porte essentiellement sur le point no17 du redressement relatif à la dissimulation d'emploi d'un salarié (Mme Z...) à hauteur de 8 385 euros au titre de l'anné