, 30 septembre 2015 — 14/02848
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 30 Septembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02848
Sur arrêt de renvoi (RG no M12. 22. 506) de la Cour de Cassation en date du 28 NOVEMBRE 2013, qui casse et annule totalement l'arrêt rendu le 15/ 05/ 2012 par la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur appel du jugement du Tribunal de sécurité sociale du GARD en date du 27/ 04/ 2010 ;
APPELANTE :
Madame Stéphanie X...
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30310 VERGEZE Représentant : Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DU GARD, 14 RUE DU CIRQUE ROMAIN 30921 NIMES CEDEX 9 Mme Claire Y... (Repésentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/ 06/ 15
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JUIN 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller faisant fonction de Président Madame Claire COUTOU, Conseillère Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame X... exerce une activité de praticien hospitalier contractuel à temps partiel de six demi-journées par semaine, au CHU de Nîmes. A ce titre, elle est affiliée à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et relève, en sa qualité de salariée, du régime général de la sécurité sociale.
Par ailleurs, depuis le mois de juin 2006, elle exerce également sa profession de radiologue en qualité de médecin libéral en effectuant des remplacements.
A ce titre, elle est affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Au cours de l'année 2008, elle a déclaré à l'administration fiscale la somme de 34 076 ¿, au titre de son activité salariée auprès du Centre Hospitalier de Nîmes, et 29 830 ¿, au titre de son activité de praticien libéral.
Au mois de mai 2009, madame X... a cessé toute activité professionnelle, en raison de son état de grossesse, huit semaines avant la date prévue pour son accouchement et a sollicité le versement d'indemnités journalières au titre de son activité libérale.
Par décision du 4 juin 2009, la CPAM du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice de telles indemnités en exposant que seule l'activité salariée devait être considérée comme principale et qu'elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'indemnités au titre de son activité libérale.
Dans sa séance du 26 août 2009, la commission de recours amiable de cet organisme social a confirmé ce refus, en se fondant sur les dispositions de la circulaire CNAMTS DDRI No 93/ 2001 du 24 juillet 2001.
Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a débouté madame X... de son recours.
Par arrêt du 15 mai 2012, la Cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a annulé la décision de la CPAM du Gard en ce qu'elle a rejeté la demande de madame X... de bénéficier des prestations en espèces dans les deux régimes auxquels elle était affiliée et l'a renvoyée devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits.
Par arrêt du 28 novembre 2013 (pourvoi No 12-22506), la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Mme X... conclut à l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 7 juin 2010, et demande à la présente cour d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de constater qu'elle pouvait bénéficier des prestations maternité dans le cadre de son activité libérale et de la renvoyer devant cet organisme social en vue de la liquidation de ses droits.
Elle sollicite en outre 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'affiliée " au régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux ", elle relevait du régime des travailleurs non salariés des professions non agricole, contrairement à ce qui a été énoncé par la Cour de cassation, que l'article L613-4 du code de la sécurité sociale lui était donc applicable, et que son activité libérale devait être considérée comme principale, en application de l'article R613-3 du même code, puisqu'elle n'avait pas accompli au moins 1200 heures de travail salarié au titre de la période considérée. El