, 24 novembre 2015 — 13/00776

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 Novembre 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00776.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10355

APPELANTE :

La Société LARIVIERE 36 bis rue Delaâge BP 446 49004 ANGERS

représentée par Maître Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF de Maine et Loire 3 rue Gaëtan Rondeau 44200 NANTES

représentée par Madame DUPUTIE, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******* FAITS ET PROCÉDURE,

L'Urssaf de Maine-et-Loire a procédé, au sein de la société Larivière prise en l'ensemble de ses établissements, à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Ce contrôle a donné lieu à la notification d'une lettre d'observations de l'Urssaf en date du 13 octobre 2008, portant sur 14 points pour un montant de 113 954¿ (déduction faite d'une régularisation créditrice de 64 848 ¿ au titre de la réduction Fillon). A la suite de la réponse de la société Larivière, l'Urssaf a, dans un courrier du 17 novembre 2008, minoré le redressement concernant les points 2,3 et 4 à un montant de 99 264 ¿.

Par courrier reçu le 27 avril 2009, la société Larivière a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de l'analyse des inspecteurs sur les points 3 et 4 portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, des cotisations patronales au titre des régimes de prévoyance complémentaires.

La société Larivière a réglé le montant résiduel du redressement le 22 juillet 2009 et a bénéficié d'une décision de remise totale des majorations de retard par décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2009.

Par décision du 25 juin 2010, notifiée par courrier daté du 21 juillet 2010, la commission de recours amiable a confirmé les redressements effectués.

Contestant le redressement opéré et la décision rendue par la commission de recours amiable, le 30 juillet 2010, la société Larivière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire qui, par jugement en date du 28 novembre 2012, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 14 mars 2013, la société Larivière a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 février précédent.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 28 avril 2014 et à l'audience la société Larivière demande à la cour : -d'infirmer le jugement en constatant que les régimes de prévoyance complémentaire étaient éligibles à la période transitoire et d'annuler en conséquence les redressements opérés au titre du financement patronal de ces régimes, - en tout état de cause, d'infirmer le jugement et d'annuler les redressements opérés au motif que les régimes revêtent effectivement un caractère collectif au sens de la loi Fillon, - en tout état de cause de condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 4600¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir :

-que c'est en violation des dispositions légales que l'Urssaf a considéré que les régimes de prévoyance en vigueur dans l'entreprise n'étaient pas éligibles au bénéfice de la période transitoire d'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l'article 113-IV de la loi Fillon du 21 août 2003 et qu'elle a réintégré dans l'assiette des cotisations les contributions patronales au financement de ces régimes depuis 2005, considérant que les régimes n'étaient pas collectifs au sens des conditions d'exonération posées par la loi FiIlon;

Elle rappelle :

-qu'en effet, l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque du contrôle, dispose que: "son