, 2 décembre 2015 — 14/03206
Texte intégral
OUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
ARRET No 797
R. G : 14/03206
X...
C/
Association LE TREMPLIN 17
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03206
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 juillet 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES.
APPELANTE :
Madame Fabienne X...
née le 20 Mars 1964 de nationalité Française
...
17200 ROYAN
Représentée par M. Jean D... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Association LE TREMPLIN 17 No SIRET : 323 837 971 00064 1 rue de la Providence 17200 ROYAN
Représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X... a été engagée par l'association Le tremplin 17 en qualité d'agent de service/ hôtesse d'accueil, moyennant une rémunération de 1 473, 13 euros brut, aux termes d'un contrat à durée déterminée s'inscrivant dans un contrat unique d'insertion, en date du 28 novembre 2011, à effet du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012, puis par contrat à durée déterminée s'inscrivant dans un second contrat unique d'insertion, en date du 29 mai 2012, à effet du 1er juin 2012 au 31 novembre 2012. L'association Le tremplin 17 articule son activité autour de pôles sociaux ou médico-sociaux destinés à reloger provisoirement des personnes en situation de détresse et dispose d'une trentaine de logements. Elle relève de la convention collective nationale Syneas (accords collectifs applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale).
Par lettre du 19 novembre 2012 l'association Le tremplin 17 a confirmé à Mme X... qu'elle était embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 et qu'elle devait obligatoirement adhérer à la mutuelle Smatis.
Le 26 novembre 2012 Mme Y..., agent de service, a dénoncé des faits de harcèlement moral commis à son encontre par sa collègue Mme X... et l'association Le tremplin 17 a diligenté une enquête interne. Le 29 novembre 2012 l'association Le tremplin 17 a informé verbalement Mme X... qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche du 19 novembre 2012, ce qu'elle lui a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2012, la salariée s'étant dans l'intervalle présentée à son travail.
Le 2 avril 2013 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes pour faire reconnaître l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat à durée indéterminée, faire requalifier le contrat à durée déterminée poursuivi au delà de son terme en contrat à durée indéterminée, contester sa rupture et lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 15 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Saintes, après avoir retenu dans ses motifs que l'association Le tremplin 17 ne contestait pas la réalité d'une promesse d'embauche, que le motif de rupture de la promesse était justifié et que l'association Le tremplin 17 avait notifié la rupture de la promesse d'embauche avant sa prise d'effet le 29 novembre 2012 a notamment : * dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * condamné l'association Le tremplin 17 à payer Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la salariée ayant dû adhérer à la mutuelle Smatis en raison de la promesse d'embauche et celle ci ayant été rétractée sans parallélisme des formes, car verbalement, * condamné l'association Le tremplin 17 à payer à Mme X... la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné l'association Le tremplin 17 aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme X....
Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles l'appelante demande notamment à la cour de réformer la décision déférée, de dire que la promesse d'embauche vaut engagement et contrat à durée indéterminée et que sa rupture s'analyse c