, 8 décembre 2015 — 14/00070

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00070.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 22 278

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTE :

Madame Marinette X... épouse Y...

...

72000 LE MANS

représentée par Maître COME, avocat substituant Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Z..., munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Mme Marinette Y... a présenté une demande de mise en invalidité à compter du 21 septembre 2011.

Quoique le médecin conseil ait émis un avis favorable sur le plan médical, par courrier du 30 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) lui a notifié une décision de refus au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires exigées pour l'ouverture des droits, plus précisément, les conditions administratives prévues par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'avait pas effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit dont 200 heures au cours des 3 premiers mois ou cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire dont 1015 fois au cours des 6 premiers mois.

Par requête déposée au secrétariat le 6 juin 2012, Mme Marinette Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans afin de contester la décision de rejet prise par la commission de recours amiable le 26 avril 2012, notifiée par lettre postée le lendemain.

Par jugement du 27 mars 2013, avant dire droit sur la demande de l'assurée, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique en donnant mission à l'expert de déterminer, d'une part, si Mme Marinette Y... présentait bien un état d'invalidité et, dans l'affirmative, à compter de quelle date, d'autre part, si cet état d'invalidité résultait d'un état différent de celui ouvrant droit au versement de la rente dont elle bénéficie au titre de l'indemnisation de la maladie professionnelle du 4 juillet 2006 ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % le 30 juin 2010.

Aux termes du rapport qu'il a établi le 30 mai 2013, le docteur Jean A..., expert, a conclu que Mme Marinette Y... présentait bien un état d'invalidité au 22 septembre 2011 (et non " 2012 " comme mentionné par erreur dans le rapport) et qu'il résultait d'un état différent de celui donnant lieu au versement de la rente au titre de la maladie professionnelle du 4 juillet 2006.

Par jugement du 11 décembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires le sécurité sociale du Mans :

- a reçu Mme Marinette Y... en son recours ; - l'a déboutée de sa demande tendant à voir annuler la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité au motif que, si elle présentait un état d'invalidité à compter du 22 septembre 2011, à cette date, elle ne remplissait pas les conditions administratives nécessaires à l'ouverture de son droit à pension ; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Mme Marinette Y... a reçu notification de ce jugement le 14 décembre 2013. Elle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 9 janvier suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 20 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Marinette Y... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui reconnaître le d