, 5 janvier 2016 — 14/00819

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00819.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Février 2014, enregistrée sous le no 22 878

ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANT :

Monsieur Omar X...

...

72190 SARGE LES LE MANS

représenté par Maître BENGOLO, substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE 44952 NANTES CEDEX 9

représentée par Maître EMERIAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 05 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,

A compter du 1er mars 1999 M. Omar X... a exercé la profession de plaquiste pour laquelle il était affilié au RSI Pays de Loire.

Courant 2009 il a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par le RSI.

Examiné le 9 décembre 2010 par le médecin conseil, M. X... a été reconnu en incapacité temporaire d'exercer son activité.

Le 11 janvier 2011 il a saisi le RSI aux fins d'obtention d'une pension d'invalidité, demande qui a été rejetée le 13 janvier suivant motif pris de ce qu'il n'était pas à jour du paiement des cotisations.

Ayant régularisé sa situation, le 31 juillet 2012 M. X... a saisi à nouveau le RSI qui, le 28 août 2012 lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité à effet du 1er juillet 2012.

Contestant cette date du 1er juillet 2012 et estimant que sa pension devait lui être versée à compter du 1er mars 2011 date correspondant à sa première demande, M. X... a saisi, le 25 septembre 2012, la commission de recours amiable qui, n'ayant pas statué dans le délai prévu, a implicitement rejeté son recours.

Le 15 février 2013 M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet.

Par jugement en date du 19 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans : - a rejeté le recours de M. X..., - a dit que les conditions d'attribution de la pension d ¿ invalidité étaient remplies à compter du 22 juin 2012, - a dit que c'est à bon droit que la caisse RSI a liquidé la pension d'invalidité de M. X... à effet du 1er juillet 2012.

Par lettre recommandée de son conseil du 24 mars 2014, M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures datées du 4 novembre 2015 régulièrement communiquées et déposées au greffe et à l'audience. M. X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de dire et juger que la date d'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité doit être fixée au 1er janvier 2011, - de condamner le RSI Pays de Loire à lui verser les pensions dues du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de condamner le RSI Pays de Loire à lui verser la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et celle de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait essentiellement valoir : - que si le bénéficiaire d'une pension ne peut la percevoir que s'il a intégralement versé les cotisations dues, une fois le retard apuré, son droit continue à prendre effet à la date mentionnée dans l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale c'est à dire au jour du dépôt de la demande ; qu'il est donc en droit de prétendre au versement rétroactif de cette pension avec effet au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande d'ouverture du dossier d'invalidité ; - qu'il convient de distinguer le fait générateur de sa créance et son exigibilité de sorte qu'il est fondé en ses demandes.

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 novembre 2015 et à l'audience la caisse RSI Pays de Loire demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle soutient en résu