, 16 février 2016 — 13/00467

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00467.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00149

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :

Madame Hayat X...

...

72400 CHERREAU

représentée par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

La société FAURE HERMAN SAS, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège Route de Bonnetable BP 20154 72406 LA FERTE BERNARD CEDEX

représentée par Maître Cécile BERAUD DUFOUR, avocat au barreau de PARIS en présence de Madame Y..., directrice des ressources humaines de la société FAURE HERMAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Evoluant dans le secteur industriel, aéronautique et de l'énergie, la société Faure Herman a pour activité la fabrication de compteurs de haute précision pour la mesure de liquides et de gaz intégrant les technologies par turbines et ultrasons.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu les 26 et 29 mai 2005 à effet au 18 juillet suivant, la société Faure Herman a embauché Mme Hayat X... en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre position II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle d'un montant de 2 833 ¿ sur treize mois pour 218 jours de travail par an. Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de Mme Hayat X... s'élevait à la somme de 3 406, 90 ¿.

Par avenant du 10 avril 2008, cette dernière a bénéficié d'un temps partiel dans le cadre d'un congé parental pour la période du 31 mars 2008 au 30 mars 2009 inclus et son forfait annuel en jours a été fixé à 174 jours de travail par an. Ce temps partiel a été renouvelé par avenant signé les 31 janvier et 26 février 2009 pour le même nombre de jours. La salariée a repris son travail à temps plein à compter du 1er février 2010, ce qui a donné lieu à la signature, le 23 février 2010, d'un avenant fixant le nombre de jours travaillés dans l'année à 217 jours.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2011, par lettre recommandée du 21 décembre suivant, Mme Hayat X... s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis.

Par lettre recommandée du 3 avril 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait le paiement de la somme de 55 424 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er février 2013 auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans l'a déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à payer à la société Faure Herman une indemnité de procédure de procédure de 500 ¿ et à supporter les dépens.

Mme Hayat X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 11 février 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions dites " No 3 " enregistrées au greffe le 27 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Hayat X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Faure Herman à lui payer de ce chef la somme de 56 303 ¿ ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert " d'évaluer la pertinence des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement " ; - de condamner la société Faure Herman à lui payer les sommes suivantes : ¿