, 7 mars 2016 — 14/01590
Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 37 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01590
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 7 avril 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE (M. I. P), 18, rue Baudot 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Natacha X...
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51100 REIMS Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour représentant : M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
La MUTUELLE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Mme X... a été embauchée par la MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE, ci-après désignée MIP, en qualité d'agent conseillère mutualiste dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi (C. A. E.) à durée déterminée pour une période allant du 22 mai 1999 au 21 novembre 2001, moyennant un salaire équivalent au SMIC.
Elle était à nouveau embauchée par la MIP à compter du 17 février 2003, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi.
Par courriel du 21 octobre 2005, Mme X... sollicitait de son employeur une augmentation de salaire en faisant valoir d'une part qu'elle devait prendre en charge sa mère, laquelle, atteinte d'une maladie incurable, allait voir cesser le versement des allocations que lui versait l'ASSEDIC, et d'autre part qu'elle envisageait d'acheter une petite voiture à crédit.
Par courrier du 30 décembre 2005, elle dénonçait auprès de son employeur le dysfonctionnement qui reposait, selon elle, sur le refus délibéré de sa supérieure hiérarchique directe, Mme A..., responsable de l'agence de Saint-Martin, de l'informer suffisamment à l'avance des différentes manifestations et assemblée de la MIP. Dans ce courrier elle dénonçait également " un ressenti xénophobe ", Mme X... étant d'origine haïtienne.
L'employeur ne procédait pas à l'augmentation de salaire sollicitée, mais remettait à Mme X... une somme de 400 euros en espèces à titre de prime exceptionnelle, ce à quoi répondait la salariée par un courrier du 3 janvier 2006 dans lequel elle faisait savoir qu'elle ne pouvait accepter cette prime, disant ne pas en comprendre la raison et retournant la somme par mandat cash.
Il s'ensuivait une série de courriers échangés entre le directeur de la mutuelle et Mme X..., celle-ci se plaignant de façon réitérer de l'attitude de sa supérieure hiérarchique directe, Mme A..., qui la priverait d'information, en particulier sur les manifestations organisées par l'employeur à l'intention du personnel, et qui aurait à son égard un comportement xénophobe.
Compte tenu des griefs exprimés de façon réitérée par Mme X..., le directeur organisait une réunion le 4 avril 2006, avec cette dernière et les cadres de l'entreprise. Dans un long courrier en date du 19 avril 2006, le directeur faisait un compte rendu de cette réunion et répondait à chacun des griefs de Mme X....
Le 5 septembre 2006, par courriels, Mme X... signalait à M. B..., attaché de direction, le fait qu'il manquait un billet de 50 euros dans sa caisse. Elle laissait entendre que Mme A... pouvait être à l'origine de cette disparition en indiquant que celle-ci possédait le double de la clef de sa caisse, qu'elle rentrait dans son bureau quand elle voulait, même lorsqu'elle était " en vacances ". Mme X... entendait se décharger de la responsabilité de sa caisse.
Dans une lettre datée du 11 septembre 2006, adressée en recommandé avec avis de réception, le directeur évoquait le contrôle effectué le 6 septembre 2006 par M. B... au sujet de la caisse, duquel il ressortait une erreur de caisse de 40 euros, et rappelait que Mme A... était en congé lors des faits de disparition de numéraire. Il insistait sur la nécessité de continuer à assurer les encaissements des cotisations, ce qui faisait partie de sa mission, et critiquait le comportement de la salariée qui apparaissait constamment rechercher des fautes ou faire peser des doutes sur sa supérieure hiérarchique, Mme A.... Il lui deman