, 3 février 2016 — 09/01969
Texte intégral
CB/ RBN
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4ème B chambre sociale
ARRÊT DU 03 Février 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 08127
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2012- CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER No RG 09/ 01969
APPELANTE :
S. A. E. M. L TAM prise en la personne de son représentant légal 125 rue Léon Trotsky 34075 MONTPELLIER CEDEX 3 Représentant : Me Marie BOUSSAC Avocat de la SELAS BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur Philippe X...
...
...
34250 PALAVAS LES FLOTS Représentant : Me Fabienne GOURINCHAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. Philippe X... est salarié de la société Transports de l'agglomération de Montpellier dite TAM en qualité de conducteur receveur depuis le 28 mai 1990.
L'article 8-1 de l'accord d'entreprise du 6 février 2003 prévoit les dispositions suivantes pour le déroulement de carrière des « conducteurs-receveurs » :
- à sa date d'embauche, un conducteur-receveur est classé au coefficient 202 ;
- dès le 1er jour du mois suivant le 2ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier de conducteur-receveur, il est classé au coefficient 204 ;
- dès le 1er jour du mois suivant le 10ème anniversaire de la date de début de l'exercice effectif du métier de conducteur-receveur, il est classé au coefficient 209 sous réserve de l'application des modalités particulières prévues et déterminées dans les articles 23-24-25 et 26 de l'accord d'entreprise du 23 février 1996 ;
- dès le 1er jour du mois suivant le 15ème anniversaire de la date du début de l'exercice effectif du métier de conducteur-receveur, il est classé au coefficient 212 sous réserve des modalités définies en annexe 1 du présent accord.
L'annexe 1 sur « les modalités de passage au coefficient supérieur » prévoit :
- qu'ont un effet d'accélérateur les bonus acquis par la qualité de l'exercice effective (sic) du métier, ainsi pour les conducteurs-receveurs, si l'agent n'a eu aucun accident responsable pendant 12 mois consécutifs travaillés représentant une année civile, il lui est attribué un bonus de 2 mois, les bonus peuvent se cumuler d'une année sur l'autre ¿
- qu'ont un effet retardateur les absences de l'agent ci-dessous définies ainsi que les sanctions conventionnelles selon l'échelle ci-dessous définie.
Les absences et les sanctions sont comptabilisées depuis la date du passage au nouveau coefficient.
a) Les absences
* absences sans motif, absences liées à la maladie, accident de trajet, mise à pied ; * les accidents de travail d'une durée supérieure à 6 mois, ces cas feront l'objet d'une étude particulière ; * les absences liées à des congés autres que les congés payés : CIF, congés sans solde, congés parentaux, congé maternité, congé paternité ; * incapacités d'exercice du métier liées à des inaptitudes temporaires ou définitives.
La totalité des absences en jours ouvrables au-delà de 2 mois décaleront d'autant le passage au coefficient supérieur. En ce qui concerne les CR et les ACV, si la totalité des absences est inférieure ou égale à 2 mois, ils bénéficient d'un bonus de 2 mois diminué de la totalité de leurs absences.
Le 29 octobre 2009 M. X... qui réclame, notamment, l'attribution du coefficient 212 à compter du 6 mai 2005 et un rappel de salaire à ce titre saisit le Conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Le 11 septembre 2012 le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section commerce, en formation de départage, sur audience de conciliation du 28 janvier 2010, procès-verbal de partage de voix du 7 décembre 2011 et audience de plaidoiries du 22 mai 2012 :
- « donne injonction à la SAEML TAM d'attribuer à M. Philippe X... le coefficient 212 et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué » ;
- condamne la SAEML TAM, outre aux dépens, à payer à M. Philippe X... les sommes de :
* 4938, 07 ¿ bruts de rappel de salaire pour « la période du