, 19 février 2016 — 14/03953

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRÊT DU 19 février 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 14/03953

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et partie intervenante sous II A 5210/14 :

Madame Donata X...

demeurant ... 68200 MULHOUSE

APPELANTE et demanderesse sous II A 3953/14 :

L'Association MARGUERITE SINCLAIR prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 6 rue de l'Etoile 68460 LUTTERBACH

représentées par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR plaidant : Maître WAHL, avocat à MULHOUSE

INTIMÉE et défenderesse :

La S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBE CEDEX

représentée par Maître ROUSSEL, avocat à COLMAR plaidant : Maître LAZERM, avocat à MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Madame Pascale BLIND, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Donata X..., qui travaille en Suisse et réside en France, a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Abeille-Paix, devenue Aviva assurances, un contrat couvrant les risques de maladie et d'accidents pour elle et son fils Donato X..., né le 4 février 1993.

Ce dernier, qui est handicapé mental, est placé depuis 24 mai 2010 dans un institut médico-éducatif (IME) géré par l'association Marguerite Sinclair.

La société Aviva assurances ayant refusé de prendre en charge les frais d'hébergement en IME de l'enfant Donato X..., l'association Marguerite Sinclair l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Mme Donata X... est intervenue volontairement à l'instance au soutien des prétentions de l'association Marguerite Sinclair.

Par jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré recevable l'action de l'association Marguerite Sinclair et de Mme Donata X..., mais a rejeté leurs demandes et les a condamnées aux dépens.

Le tribunal a retenu que, si l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles met les frais d'hébergement et de soins en IME à la charge des régimes d'assurance maladie, le contrat souscrit par Mme Donata X... auprès de la société Aviva assurances ne relevait pas d'un tel régime, s'agissant d'une assurance privée, et qu'il ne couvrait que les frais d'hospitalisation, auxquels n'étaient pas assimilables des frais de séjour en IME.

L'association Marguerite Sinclair et Mme Donata X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 juillet 2014.

Elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société Aviva assurances à payer à l'association Marguerite Sinclair la somme de 86 653,17 euros correspondant aux frais de séjour et d'entretien de l'enfant Donato X... arrêtés au 4 février 2103, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 11 février 2013, avec capitalisation des intérêts par années entières, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés en appel.

Les appelantes font valoir que, contrairement à l'opinion du premier juge, l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles vise aussi les régimes d'assurance obligatoire géré par des compagnies d'assurance privées et qu'au surplus, le contrat souscrit en l'espèce auprès de la société Aviva assurances couvre les frais d'hébergement en IME dès lors que sont dispensés dans l'établissement des soins psychiatriques, thérapeutiques, médicaux et de rééducation. Elles ajoutent que d'autres sociétés privées d'assurance prennent en charge ces frais.

Faisant siens les motifs du jugement déféré, la société Aviva assurances conclut à sa confirmation et réclame aux appelantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique

- le 2 novembre 2015 pour l'association Marguerite Sinclair et Mme Donata X..., - le 6 novembre 2015 pour la