, 25 avril 2016 — 12/01186
Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 70 DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 12/ 01186
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 6 mars 2012.
APPELANTES
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIE ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) 20 rue des Français Libres 44204 NANTES CEDEX 2 Représentée par Maître Jean-François MARTIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître MARIUS, avocat au barreau de la Guadeloupe.
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de ville BP 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par Mme Isabelle SILVESTRE
INTIMÉS
Monsieur Lionel X...
...
...
97122 BAIE MAHAULT Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
SOCIETE GAZ DE FRANCE 361 avenue du Président Wilson 93210 ST DENIS Représentée par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE, avocat au barreau de la GUADELOUPE.
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES Le Cap Horn 51-63 51 rue Gaston Lauriau 93100 MONTREUIL Non Comparante, ni représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la CNIEG, la CAISSE et la société GAZ DE FRANCE en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
M. X...a été employé par la société GAZ DE FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur du 10 août 1992 au 30 septembre 2005. Il a été victime d'un accident de travail le 25 juillet 1995 et a bénéficié d'une rente qui lui a été attribuée par la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES à compter du 16 février 1997.
Il a démissionné de son poste en octobre 2005 afin de rejoindre sa famille mutée en Guadeloupe. Sa démission a été considérée comme légitime par son employeur à compter du 1er octobre 2005.
À compter du 10 octobre 2005 et jusqu'au 28 août 2007, il a perçu des indemnités au titre du chômage.
Du 29 août 2007 au 31 octobre 2009, il était en longue maladie et a perçu des indemnités journalières de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE.
Le 1er novembre 2009, le médecin conseil de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE le plaçait en invalidité de catégorie 2.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2010, M. X...a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, en date du 28 avril 2010, ayant confirmé le refus de ladite caisse de faire droit à sa demande de pension d'invalidité.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, M. X...a fait valoir qu'il relevait de la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES depuis toujours et qu'il appartient celle-ci de prendre en charge sa pension d'invalidité. Il sollicitait donc la condamnation du régime spécial des industries électriques et gazières à prendre en charge ses indemnités journalières et sa pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe confirmait la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE en date du 28 avril 2010 relative à la demande de pension d'invalidité, relevant que M. X...était soumis au régime spécial des industries électriques et gazières. Par ce même jugement la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES était condamnée à supporter la charge de ladite pension d'invalidité et du remboursement des indemnités journalières supportées indûment par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE.
Par déclaration adressée le 5 juillet 2012 au greffe de la cour, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES interjetait appel de cette décision.
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À l'appui de son appel la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES fait valoir qu'elle n'est pas en charge des indemnités journalières de sécurité sociale des agents relevant des industries électriques et gazières. Invoquant les dispositions de l'article 16 de la loi no 2004-803 du 9 août 200