, 23 mai 2016 — 14/01909
Texte intégral
BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 160 DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01909
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 26 Novembre 2014- Section Activités Diverses- RG no F 13/ 00031.
APPELANTE
Association MAISON FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ORIENTATION MFREO BREFORT Cité Brefort BP 15 97129 LAMENTIN Non comparante. Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 2), substitué par Me Ariana RODRIGUEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE.
INTIMÉE
Madame Marie-Christine X...
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97141 VIEUX-FORT Non comparante. Ayant pour conseil Me Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 44). (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000388 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 MAI 2016
GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme X...a été embauchée à compter du 3 septembre 2010, par l'Association Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation, ci-après désignée Association MFREO, en qualité d'animatrice surveillante d'internat en remplacement de Mme Z...Magalie en congé de maternité.
La relation de travail a pris fin le 27 octobre 2012, une attestation Pôle Emploi ayant été délivrée par l'employeur avec la mention « fin de contrat à durée déterminée ».
Le 16 janvier 2013, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et obtenir des indemnités de rupture.
Par jugement du 26 novembre 2014, la juridiction prud'homale, considérant que Mme X...a été embauchée sans terme précis et donc en contrat à durée indéterminée, a condamné l'Association MFREO à payer à celle-ci les sommes suivantes : -442, 15 euros au titre de l'indemnité de congés payés, -3789, 90 euros au titre de l'indemnité de préavis, -378, 99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1894, 95 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -11 369, 70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était précisé que la somme de 6284, 76 euros perçue selon le reçu pour solde de tout compte, devait être déduite du montant des indemnités à percevoir.
Par déclaration du 9 décembre 2014, l'Association MFREO interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 24 avril 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association MFREO sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de Mme X..., en faisant valoir qu'il y a eu rupture du contrat de travail car celui-ci était arrivé à son terme.
L'Association MFREO réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 14 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande que l'Association MFREO soit condamnée à lui remettre sous astreinte de 150 euros, l'attestation Pôle Emploi. Elle réclame en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent doit comporter une durée minimale, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis dans le cas du remplacement d'un salarié absent, toutefois il doit comporter une durée minimale à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce le contrat de travail de Mme X...ne comporte pas de durée minimale, il doit donc être requal