, 24 mai 2016 — 14/00751
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 14/ 00751 Code Aff. : CF ARRÊT N 16/ 193 C. FR ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST DENIS en date du 18 Mars 2014, rg no 12/ 497
APPELANTE :
Madame Dalida X...
... 97460 ST PAUL Représentant : Me Jean claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
SA COROI REUNION ZI no 1 Rue Armagnac-BP 60077 97822 LE PORT CEDEX Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de :
Président : Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre Conseiller : M. Christian FABRE, Conseiller Conseiller : Mme Catherine PAROLA, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016
greffier lors des débats : Mme Marie Josette DOMITILE, greffier lors du délibéré : M. Abdelhek LAOUAR,
* * * LA COUR :
Dalida X... a été embauchée par la société COROI par contrat à durée indéterminée en date du 15 décembre 1997 en qualité de cadre commercial.
La société COROI exploite une entreprise de produits à stockage réglementé ; notamment des produits chlorés et des produits phytosanitaire. Elle distribue des produits professionnels. Le 06 avril 2012, l'employeur a délivré un avertissement à la salariée lui reprochant son comportement envers un client.
Elle a été convoquée à un entretien préalable par courrier recommandé du 24 avril 2012 pour le 16 mai 2012. La salariée ne s'est pas rendue à cet entretien.
La société COROI lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 26 mai 2012, son solde de tout compte et les documents administratifs lui étant remis le premier juin 2012.
La salariée contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale du premier degré afin d'entendre déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il soit dit qu'elle a été victime de harcèlement moral et a demandé la réparation de ses préjudices et formé des demandes indemnitaires. Par jugement rendu le 18 mars 2014, le CPH de ST DENIS de la Réunion statuant en formation paritaire a, - dit que le licenciement de D. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à lui payer les sommes de : § 15616, 17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement § 18096 euros au titre d'indemnité de préavis et 1809, 60 euros au titre de l'indemnité de congés sur préavis outre 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et a débouté les parties du plus ample de leurs moyens et demandes respectifs.
Le 18 mars 2014, D. X... a relevé appel et par conclusions régulièrement visées au greffe et oralement soutenues, l'appelante a demandé l'infirmation de cette décision et a exposé avoir subi un harcèlement moral du fait de son employeur pour avoir saisi le CHSCT le 28 septembre 2009 pour dénoncer les agissements abusifs de deux cadres, MRS E... et K... et d'avoir défendue Mme C... qui sera finalement promue cadre. Elle explique que l'arrivée du nouveau directeur Mr DE B... a totalement modifié les conditions de travail, qu'elle a dû alerter les douanes au regard de l'importation d'un produit comprenant de l'hypochlorite de sodium importé en exclusivité par la société COROI et que depuis septembre 2009 elle subi un « harcèlement sous forme larvée avec un habillage de régularité pour tenter de masquer la discrimination subie par elle et le harcèlement moral « et affirme que ces deux comportements ont entraîné sa mise en arrêt maladie aux termes d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Elle conteste l'intégralité des griefs qui lui sont faits et sollicite que son licenciement soit reconnu abusif et demande la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de : § 150000 euros à titre de rupture abusive
§ 50000 euros pour préjudice distinct outre la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe et maintenues aux débats, l'intimée a demandé que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme tardif et qu'il soit enjoint à D. X... de communiquer les 15 pièces visées dans sa plainte au procureur de la république du 27 avril 2012.
A titre subsidiaire, la société COROI demande l'infirmation de la décision estimant que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses constitutives d'une faute grave en ce que la salariée aurait refusé notamment de se soumettre à l'autorité hiérarchique, d'accepter son changement de lieu de travail, d'adhérer à un dispositif d'