, 6 juin 2016 — 14/01293
Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 172 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01293
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juin 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
SARL DELTA INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux 29 centre des affaires Bergevin 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1) substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Carine X...
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97170 PETIT BOURG Représentée par Maître Frédéric JEAN-MARIE (Toque 54), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme X... a été engagée par la Société DELTA INGENIERIE à compter du 1er septembre 2008, en qualité d'assistante de direction, avec la qualification d'ETAM.
Suite à une convocation en date du 30 juin 2010, à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2010, l'employeur notifiait par lettre recommandée du 15 juillet 2010, à Mme X..., son licenciement.
Le 10 septembre 2012, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des rappels de rémunération et une indemnité de préavis.
Par jugement du 11 juin 2014, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société DELTA INGENIERIE à lui payer les sommes suivantes : -2000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2160 euros à titre de complément de salaire au titre de l'accord BINO, -4000 euros à titre de prime de vacances, -12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2014, la Société DELTA INGENIERIE interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 avril 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société DELTA INGENIERIE entend, in limine litis, voir déclarer nul le jugement pour défaut de motivation.
La Société DELTA INGENIERIE demande qu'il soit jugé que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes de celle-ci soient rejetées. Elle réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes la Société DELTA INGENIERIE expose qu'il est reproché à Mme X... d'avoir perturbé, par ses absences prolongées et répétées sur toute l'année 2009 et en mars, mai et juin 2010, le fonctionnement de l'entreprise, ainsi que des négligences graves et lourdes de conséquences pour l'entreprise, dans l'élaboration de 5 dossiers administratifs d'appels d'offres.
**** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter respectivement à 4000 euros et à 36 000 euros l'indemnité de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif. Elle demande en outre paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... fait valoir que ses absences ont toujours été régulièrement justifiées à l'employeur, précisant qu'au cours de l'année 2009, elle a été en congé maternité, précédé de plusieurs congés maladie liés à son état de grossesse. Elle relève qu'il n'a pas été jugé nécessaire de la remplacer au cours de l'année 2009, et indique que pour l'année 2010 une partie des heures manquées ont été rattrapées.
En ce qui concerne les négligences reprochées, Mme X... expose que l'employeur a reconnu au cours de l'entretien préalable qu'elle avait rectifié les manques des dossiers qu