, 20 juillet 2016 — 14/00347
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 20 Juillet 2016 ----------------------- 14/ 00347 ----------------------- SNC PACAM 2 GEANT CASINO C/ jacqueline X...
---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 septembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 13-00226 ------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SNC PACAM 2 GEANT CASINO No SIRET : 400 332 078 000 GEANT CASINO Centre Commercial La Rocade 20167 MEZZAVIA Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame jacqueline X...
...
20151 SANT ANDREA D'ORCINO Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15-127 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Jacqueline X... a été embauchée par la SNC PACAM 2 qui exploite un hypermarché à Ajaccio, sous l'enseigne GEANT CASINO, à compter du 3 juillet 1989, en qualité d'employée libre service.
A compter du 18 avril 2005, elle a été plusieurs fois arrêtée pour maladie professionnelle.
Le 16 février 2009, elle a subi une rechute reconnue par la CPAM, prise en charge au titre des risques professionnelles.
Elle a subi trois interventions chirurgicales.
Son état de santé a été considéré comme consolidé par la CPAM le 30 septembre 2012.
Elle a été convoquée par le médecin du travail à une première, puis une seconde visite de reprise le 18 septembre 2012, puis le 1er octobre 2012.
Le médecin du travail concluait qu'elle était " apte à un poste administratif pur " avec " respect des contre-indications données le 18 septembre 2012 : aucune manutention de
charges, pas de mouvements en torsion du torse ou position penchée en avant, aucun travail en force des bras, ni en surélévation ".
Le 5 novembre 2012, la société PACAM 2 proposait à Mme X... un poste administratif au service approvisionnement de l'entreprise, à AJACCIO.
Par courriers des 20 et 27 novembre 2012, l'employeur précisait à la salariée qu'elle serait exonérée des tâches de manutention.
Le 20 novembre 2012, Mme X... refusait le poste " appro ".
Le 4 décembre 2012, la société PACAM 2 proposait à Mme X... un poste d'agent administratif sur Bastia, ce que la salariée refusait.
Par lettre du 17 décembre 2012, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement le 27 décembre 2012.
Par lettre du 31. 12. 2012, il notifiait à Mme X... son licenciement.
Par jugement du 18 septembre 2014, le conseil de prud'hommes d'AJACCIO condamnait la SNC PACAM 2 à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-3. 504 euros au titre de l'indemnité de préavis -12. 328 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement -20. 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier recommandé expédié le 17 novembre 2014, la SNC PACAM 2 interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 novembre 2014.
La SNC PACAM 2 demande à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions -de dire et juger Mme X... mal fondée en toutes ses prétentions
-de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, et d'indemnité prévue par l'article L1226-15 du Code du Travail -de la condamner à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la visite de pré-reprise du 18 septembre 2012, la SNC PACAM 2 fait valoir qu'elle a été effectuée moins de 30 jours avant la visite de reprise du 1er octobre 2012, et que la procédure a donc été régulièrement menée.
Elle ajoute que les délégués du personnel ont bien été consultés le 12 décembre 2008, et qu'ils n'ont émis aucun avis négatif. Cette consultation des délégués du personnel a été organisée avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, mais après que les offres de reclassement