, 1 août 2016 — 12/01914
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 240 DU 1erAOUT DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 12/ 01914
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2012- Section Commerce.
APPELANTE
Madame Marthe Nadette X...
...
97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉES
SARL NET MULTI-SERVICES Route de la Sablière Immeuble Labylle Trioncelle 97122 BAIE-MAHAULT Non Comparante, ni représentée
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE Hôtel Consulaire Rue Félix Eboué 97159 POINTE A PITRE-CEDEX Représentée par Maître Pascal BICHARA-JABOUR (Toque 14) substitué par Maître Gilles LALANNE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er août 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mme X... et la CCI en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et, par Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure :
La Société INTERPROP, qui avait obtenu le marché de nettoyage de l'aéroport Pôle Caraïbes, que lui avait consenti la Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de la Guadeloupe (ci-après désignée CCI), a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 18 décembre 2008. Par suite, le liquidateur de la Société INTERPROP a procédé, par lettres du 28 décembre 2008, aux licenciements des salariés, dont Mme X....
A la suite de l'appel d'offres qui s'ensuivit un nouveau marché de nettoyage a été conclu le 29 mars 2010 avec la Société NET MULTI-SERVICES.
Le 1er février 2011, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir de la Société NET MULTI-SERVICE et de la CCI paiement de salaires pour les années 2009 et 2010 et différentes indemnités.
Par jugement du 19 octobre 2012, la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer la somme de 200 euros à la CCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2012, Mme X... interjetait appel de ce jugement.
*****
Par conclusions communiquées le 12 août 2014 à la CCI, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Société NET MUTLI-SERVICES et de la CCI à lui payer conjointement les sommes suivantes : -34 711, 97 euros au titre des salaires des années 2009-2010, -20 607, 76 euros au titre de l'indemnité Pôle Emploi, -14 404, 21 euros à titre de compléments de salaires restant à percevoir, -50 000 euros d'indemnité pour non-respect du code du travail et refus d'application de la convention collective, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes Mme X... expose que son contrat de travail auprès de la Société INTERPROP aurait dû être poursuivi par la Société NET MUTLI-SERVICES qui a continué l'activité de nettoyage qui avait été assurée par INTERPROP. Elle invoque les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et l'accord du 29 mars 1990 fixant, pour les entreprises de propreté, les conditions de garantie d'emploi en cas de changement de prestataire.
Elle explique qu'il est apparu un accord illicite entre les parties CCI, INTERPROP et la Société NET MUTLI-SERVICES.
Par acte d'huissier en date du 18 juin 2015, Mme X... faisait citer la Société NET MUTLI-SERVICES aux fins de comparaître devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre à l'audience du 14 septembre 2015 à 14h30, en lui notifiant par le même acte ses conclusions. Cet acte a été délivré à la personne morale comme ayant été remis à une de ses employées s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte.
La Société NET MULTI-SERVICES n'ayant pas comparu à l'audience du 14 septembre 2015, elle a été avisée, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, par lettre simple, de l'audience de renvoi fixée au 20 juin 2016 à 14h30, audience à laquelle elle