, 10 mars 2016 — 14/06024

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Texte intégral

R. G : 14/ 06024

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 10 MARS 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

14/ 03657 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ROUEN du 17 Décembre 2014.

APPELANTE :

Madame Morgane X...

née le 10 Novembre 1991 à PONTOISE (95300)

...

comparante en personne, représentée et assistée de Me Julie DEVE, avocat au barreau de ROUEN.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 003114 du 02/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉE :

Madame Isabelle Marcelle Marie Y...épouse Z...

née le 23 Avril 1969 à ENGHIEN LES BAINS (95660)

...

comparante en personne, représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Novembre 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille, rapporteur, en présence de Madame ROBITAILLE, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur AUBRY, Président de la chambre de la famille, Madame ROBITAILLE, Conseiller, Madame MANTION, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame BOUDIER, Greffier.

MINISTÈRE PUBLIC : Madame BLIND, substitut du procureur général, à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

En chambre du conseil, le 17 Novembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2016, prorogé au 10 Mars 2016.

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Mars 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par François-René AUBRY, Président de la chambre de la famille et par Erika BOUDIER, Greffier présent à cette audience.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Du mariage d'Isabelle Y...et de Christophe X...est issue Morgane X..., née le 10 novembre 1991.

Morgane X..., par requête en date du 21 juillet 2014, a demandé au juge aux affaires familiales que soit fixée à la somme de 500 €, à compter du 30 juin 2012, la contribution de sa mère à son entretien.

Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a débouté Morgane X...des fins de sa demande, a rejeté toute demande complémentaire et a dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens.

Il résulte des pièces du dossier que les époux X...ont divorcé en 1997, la résidence de l'enfant étant fixée chez sa mère qui s'est établie pour quelques années en Nouvelle-Calédonie à partir de 2002, après s'être remariée avec Monsieur Z..., la résidence de sa fille restant fixée chez elle. Par jugement du juge aux affaires familiales d'Évreux en date du 2 mars 2006, la contribution mensuelle du père à l'entretien de Morgane a été portée à la somme de 300 €, avec indexation.

Le jugement du 17 décembre 2014 relevait que Morgane X...avait entamé des étude de sage-femme en 2010, en emménageant à Rouen avec un ami, dans un appartement mis gracieusement par Isabelle Y...à leur disposition.

En 2012, une dispute est intervenue entre la mère et la fille qui a quitté l'appartement prêté par sa mère qui lui aurait demandé de se débrouiller seule, pour emménager dans un studio loué par la jeune fille, avec l'aide de son père qui a continué à lui verser régulièrement sa contribution portée à 330 € par mois. Morgane X...a quitté son ami en 2014. Christophe X...aideraient également ponctuellement sa fille en prenant en charge sa mutuelle et en finançant certaines dépenses exceptionnelles.

Isabelle Y...épouse Z... avait demandé le débouté de sa fille en arguant de ce que sa situation ne lui permettait pas de contribuer à son entretien puisqu'elle était en instance de divorce et au chômage et qu'elle ne percevait que 900 € versés par Pôle Emploi. Elle avait ajouté qu'elle avait également à sa charge les deux enfants mineurs issus de son mariage avec Monsieur Z....

À l'appui de cette décision, le premier juge avait retenu que Morgane X...vivait seule, qu'elle payait un loyer de 490 € par mois, qu'elle percevait 330 € de son père, 100 € de salaire et 174 € d'APL.

Pour la mère, il avait admis qu'elle était bien en instance de divorce malgré plusieurs éléments qui pouvaient laisser croire le contraire et en avait tiré la conclusion qu'elle ne bénéficiait plus du soutien financier de son mari. Il avait également retenu que ses ressources n'étaient constituées que des 900 € d'allocations de chômage, sans qu'elle perçoive de rémunération de la société qu'elle avait rachetée en 2014 et dont elle était la gérante, malgré un chiffre d'affaire mensuel de 8 000 € que le juge avait admis être entièrement absorbé par les charges. Il avait ainsi considéré qu'Isabelle Y...était insolvab