, 7 novembre 2016 — 14/01247
Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 304 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01247
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 1er avril 2014.
APPELANT
Monsieur Bertrand X...
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97054 SAINT-MARTIN CEDEX Représenté par Maître Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN-SAMPER-PANZANI (Toque 9) substitué par Maître EL AAWAR, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46 rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître LEPELTIER, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****** Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 8 janvier 2013, M. Bertrand X..., médecin, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à trois contraintes délivrées le 29 octobre 2012 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), et signifiées le 28 décembre 2012, à savoir : - 1ère contrainte d'un montant de 6978, 88 euros au titre de cotisations dues pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, y compris les majorations de retard, - 2ème contrainte d'un montant de 14 672, 50 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2010, y compris les majorations de retard, - 3ème contrainte d'un montant de 17 617, 81 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, y compris les majorations de retard.
Par jugement du 1er avril 2014, la juridiction saisie déclarait recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. X... aux trois contraintes suscitées et validait lesdites contraintes pour leur montant initial, sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au règlement définitif du principal.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2014, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier en date du 11 juin 2014.
Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2015, il était ordonné la réouverture des débats de l'affaire qui avait été mise en délibéré, afin de respecter le principe du contradictoire.
Par conclusions communiquées à la partie adverse le 11 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et entend voir juger qu'il est éligible à l'exonération prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, et donc exonéré des cotisations visées par les contraintes signifiées le 28 décembre 2012 portant sur la période du 16 juin 2011 au 16 juin 2013 respectivement pour des montants de 7210, 20 euros, 14 929, 06 euros et 17 883, 96 euros.
A titre subsidiaire il demande que soient déclarées nulles et de nul effet les contraintes signifiées le 28 décembre 2012 portant sur les années 2009, 2010 et 2011.
A titre infiniment subsidiaire M. X... entend voir juger infondées lesdites contraintes, et encore plus subsidiairement il demande l'annulation des majorations de retard.
Il réclame paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions communiquées à la partie adverse le 8 avril 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la CARMF sollicite la confirmation du jugement déféré.
A titre principal, la CARMF expose que les cotisations qu'elle réclame n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale visé par l'appelant.
A titre subsidiaire la CARMF conclut à la régularité de la signification des contraintes et des mises en demeure, relevant que M. X... ne justifie d'aucun grief.
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Motifs de la décision :
Sur l'exonération de cotisations sociales