, 9 novembre 2016 — 16/00008

other Cour de cassation —

Texte intégral

ARRET No ----------------------- 09 Novembre 2016 ----------------------- 16/ 00008 ----------------------- Martine X...

C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 30 novembre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bastia 21500025 ------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Madame Martine X...

...

...

20290 BORGO Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NÎMES, subsituant Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/ 002424 du 12/ 09/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016

ARRET

Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

Faits et procédure :

Mme Martine X... a signé le 7 décembre 2013 un contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de dix heures ; elle a été en arrêt-maladie à compter du 13 février 2014 ; le service des revenus de remplacement de la Sécurité Sociale a refusé le règlement des prestations en espèces pour cet arrêt-maladie, décision que Mme X... a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 12 novembre 2014.

Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision le 13 janvier 2015.

Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia a : - déclaré recevable le recours de Mme X..., - rejeté ce recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute Corse.

Mme X... a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 6 janvier 2016.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de : - annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, - annuler la décision de la CPAM en date du 26 juin 2014, - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2014,

- dire la CPAM tenue de payer à Mme X... le rappel sur indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour la période du 28 février 2014 jusqu'à sa consolidation.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que, pour rejeter son recours, les juges ne se sont pas interrogés sur le fait de savoir si l'assouplissement mis en place par le décret no2015-86 du 30 janvier 2015 pouvait présenter un caractère rétroactif alors qu'il réduit de deux cents à cent cinquante heures de travail le minimum requis pour percevoir des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

Par conclusions en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse sollicite de voir : - dire et juger que la caisse a fait une exacte application des textes réglementaires, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Elle soutient en substance que : - la date d'entrée en vigueur du nouveau texte est expressément fixée au 1er février 2015, - la situation de Mme X... a été examinée en l'état des textes alors applicables en 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsque l'appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité.

En l'espèce, il n'est fait état d'aucune irrégularité tenant à la saisine du tribunal ni d'un vice inhérent à la décision elle-même ou d'une irrégularité commise au cours de la procédure de première instance. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation du jugement et Mme X... sera déboutée de cette demande.

Sur le fond, il est constant qu'à la date à laquelle Mme X... a demandé la prise en charge de son arrêt de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie, soit en février 2014,