, 23 novembre 2016 — 15/00292
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 23 Novembre 2016 ----------------------- 15/ 00292 ----------------------- Natalia X...
C/ Sylvie Y...épouse Z...
---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 octobre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 15/ 00033 ------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Madame Natalia X...
...
...
20000 AJACCIO Représentée par Me TOMASI, avocat au barreau de Bastia, substituant Me Laura maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Sylvie Y...épouse Z...exploitante en non personnel l'établissement à l'enseigne " ..."
...
20090 AJACCIO Représentée par Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2016,
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Natalia X...et Mme Sylvie Y...épouse Z..., exploitant un restaurant à l'enseigne " ..." ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2011 pour un poste de cuisinière.
La durée mensuelle du travail de Mme X...était de soixante-dix huit heures, soit dix-huit heures par semaine, et sa rémunération fixée sur " le taux horaire brut du SMIC ".
La salariée a été placée en congé maternité du 09 septembre 2012 au 29 décembre 2012, puis en arrêt maladie jusqu'au 30 août 2013.
Le 4 septembre 2013, elle était déclarée inapte par le médecin du travail.
Elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement le 23 septembre 2013, puis était licenciée par courrier recommandé du 25 septembre 2013.
Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes d'AJACCIO afin d'obtenir des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, pour travail dissimulé, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis.
Par jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes d'AJACCIO l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier électronique du 26 octobre 2015, Mme X...a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 octobre 2015.
Mme Natalia X...demande à la cour de condamner Mme Sylvie Y...épouse Z..., exploitant à l'enseigne " ..." à lui payer les sommes suivantes : 8 552, 40 euros au titre de l'article L1221-10 du code du travail, pour travail dissimulé, 1 425, 40 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 20 925 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 850 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme X...fait valoir qu'elle a d'abord été embauchée par Mme Z...sans être déclarée, à compter de septembre 2010, et que ce n'est que suite à un contrôle de l'Inspection du travail le 25 juillet 2012 que l'employeur va se décider à lui faire signer un contrat de travail.
Elle ajoute que ses horaires contractuels ne reflétaient pas du tout ses horaires réels, et qu'elle effectuait de nombreuses supplémentaires qui lui étaient réglées en espèces.
Elle rappelle que les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail obligent l'employeur à rechercher toutes les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à " tout poste dans l'entreprise ", et qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation, à défaut de quoi le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Elle déplore qu'aucune proposition de poste ne lui ait été faite.
En ce qui concerne la procédure de licenciement, elle reproche à l'employeur de n'avoir pas respecté le délai de deux jours ouvrables qui doit séparer l'entretien préalable de l'envoi de la lettre de licenciement.
Mme Y...épouse Z...Sylvie, exploitant à l'enseigne " ..." demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X