, 14 décembre 2016 — 16/00017
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 14 Décembre 2016 ----------------------- 16/00017 ----------------------- SELARL CANARELLI-COLONNA D'ISTRIA DE CINARCA-FERNANDEZ C/ URSSAF DE LA CORSE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 09 décembre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21400135 ------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SELARL CANARELLI-COLONNA D'ISTRIA DE CINARCA-FERNANDEZ prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 65 COURS NAPOLEON 20000 AJACCIO Représentée par assistée de Me Camille CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d'AJACCIO,
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B.P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016,
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
*** Faits et procédure :
La SELARL Canarelli, Colonna, Fernandez (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de la Corse en 2013 pour la période 2010 à 2012 ; elle a reçu une lettre d'observation le 27 mai 2013 à laquelle elle a répondu par courriers des 13 et 31 juillet 2013 et 13 novembre 2013 ; le redressement ayant été maintenu, trois mises en demeure lui ont été adressées le 2 décembre 2013 ainsi qu'une mise en demeure en date du 13 décembre 2013 pour la somme totale de 29 170 euros ; la société a saisi la commission de recours amiable le 30 décembre 2013 d'une contestation partielle du redressement ; par décision du 25 mars 2014, la commission de recours amiable a sursis à statuer aux fins d'obtention d'éléments complémentaires de la part de l'agent contrôleur de l'Urssaf ; sans réponse de la Commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 9 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - validé le redressement opéré à l'encontre de la société pour un montant de 29 170 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
La société a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2016.
Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir : à titre principal, - infirmer le jugement déféré, - dire et juger que le redressement effectué le 10 juin 2013 est infondé, - annuler le redressement en cause et les mises en demeure afférentes, - dire et juger que la société n'est pas redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 29 170 euros, - débouter purement et simplement l'Urssaf de la Corse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse du Sud en date du 9 décembre 2015, - faire application de la circulaire interministérielle en date du 6 avril 2005, - annuler le redressement pour les années 2011 et 2012 et les mises en demeure y afférentes, - dire et juger que la société n'est pas redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 9975 euros au titre du redressement 2011.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf de la Corse, représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de : - valider le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de la société au titre des années 2010 et 2011, - valider les mises en demeure des 3 et 13 décembre 2013 pour un montant total de 29 170 euros, - confirmer le jugement en date du 9 décembre 2015 en ce qu'il valide le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
La société conteste le redressement portant sur l'intéressement et affirme que : - l'accord d'intéressement a été régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE, sans observation de sa part dan