, 23 janvier 2017 — 14/01983
Texte intégral
VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 14 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 14/ 01983
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 novembre 2014- Section.
APPELANTE
Madame Nathalie X...
...
97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉE
SA CHRONOPOST Ayant une agence Zone de Fret Aéroport Pôle Caraibes 97139 ABYMES
10 Place du Général de Gaulle 92160 ANTONY Représentée par Maître Pascal BATHMANABANE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 janvier 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier,
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Nathalie X... a été engagée par la société CHRONOPOST SA selon lettre d'embauche , en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commerciale, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 882, 20 € dont 185 € d'avantage en nature au titre de son véhicule de fonction.
Après convocation à un entretien préalable, Mme X... s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'un jour le 29 juillet 2011.
Le 12 janvier 2012, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 27 janvier 2012.
Le 13 janvier 2012, Mme X... déclarait son état de grossesse à son employeur.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2012, l'employeur a notifié à Mme X... une rétrogradation au poste de chargée d'affaires sédentaire pour motif disciplinaire. Ce courrier indiquait à la salariée qu'elle devait donner son accord ou refuser ladite rétrogradation avant le 5 mars, délai prorogé au 2 avril 2012 ;
Par courrier du 27 mars 2012, Mme X... a refusé sa rétrogradation audit poste de chargée d'affaires sédentaire. Le 24 avril 2012, elle était de nouveau convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 10 mai 2002, reporté au 22 mai 2012 sur demande de la salariée en arrêt maladie.
La salariée a fait part de ses observations par courrier du 10 juin 2012, n'ayant pu se rendre audit entretien.
Par courrier du 4 juillet 2012, la société CHRONOPOST lui a notifié un avertissement, que la salariée a contesté le 4 août et que l'employeur a confirmé le 18 septembre 2012.
Par courrier du 18 novembre 2012, Mme X... a demandé à bénéficier d'un congé parental d'éducation de 12 mois, accepté par l'employeur et renouvelé pour un an, puis à temps partiel pour 6 mois. Mme X... a repris son poste à temps plein le 7 août 2015 et a démissionné le 24 septembre 2015.
Le 13 mai 2013, Mme Nathalie X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de s'entendre dire et juger qu'elle a fait l'objet de discrimination, de sanctions injustifiées et de harcèlement moral de la part de son employeur, la société CHRONOPOST SA et s'entendre condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices en découlant.
Par jugement en date du 25 novembre 2014, ladite juridiction a dit et jugé que l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination n'est pas démontrée et a débouté en conséquence Mme X... de toutes ses demandes.
Mme X... a interjeté appel dudit jugement le 23 décembre 2014.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 août 2015, régulièrement notifiées à la partie adverse et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... demande à la cour de condamner la société CHRONOPOST à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-90. 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice né de la discrimination dont elle a fait l'objet, -100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice au titre des sanctions injustifiées, en l'espèce pour