, 30 janvier 2017 — 15/00956
Texte intégral
FG-VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 35 DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AFFAIRE No : 15/ 00956
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 juin 2015- section commerce.
APPELANTE
Madame Stéphanie X...
...
97160 MOULE Représentée par Maître Nicole Colette COTELLON (toque 35), substituée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMÉE
SARL MUTTIS JWE Boulevard de la Pointe d'Ore 97122 JARRY BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (toque 8), substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Stéphanie X...a été embauchée par la société MUTTI'S JWE, sous l'enseigne JOUET CLUB, selon contrat saisonnier à durée déterminée du 10 octobre au 30 décembre 2011, en qualité de vendeuse.
La relation de travail était formalisée dans un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2012, la salariée conservant ses fonctions de vendeuse polyvalente et sa rémunération mensuelle brute était de 1. 393, 82 €.
Selon avenant du 1er juillet 2012, elle était promue au poste de première vendeuse et son salaire porté à 1. 560, 50 €.
Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2014, Mme X...a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 17 janvier 2014 et mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Par courrier recommandé du 23 janvier 2014, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X...a saisi le conseil des Prud'hommes de POINTE A PITRE le 14 février 2014 de demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de rupture, dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1225-71 du code du travail et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2015, le conseil des prud'hommes a débouté Mme X...de toutes ses demandes.
Mme X...a interjeté appel dudit jugement le 23 juin 2015.
Aux termes de conclusions en date du 12 novembre 2015, régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors des débats, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL MUTTI'S JWE à lui payer les sommes de :
. 10. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1225-71 du code du travail, . 39. 750 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3. 180 € à titre d'indemnité de préavis, . 1. 590 € à titre de congés payés, . 714 € à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2. 000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que :
les faits fautifs allégués ont déjà été sanctionnés, la faute grave n'est pas caractérisée alors qu'elle était en état de grossesse connu de l'employeur, son licenciement est nul et elle a droit à des dommages et intérêts et aux indemnités de rupture.
Aux termes de conclusions en date du 10 septembre 2016, régulièrement notifiées à l'appelante, auxquelles il a été fait référence lors des débats, la société SARL MUTTI'S JWE conclut à la confirmation du jugement, demande à la cour de dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme X...fondé, de la débouter de toutes ses demandes et sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur rétorque que le licenciement de Mme X...est fondé sur une faute grave non liée à sa grossesse.
MOTIFS
Sur le licenciement :
Attendu qu'il est constant que lors de la notification du licenciement, l'employeur connaissait l'état de grossesse de sa salariée, ainsi qu'il en résulte des termes de sa lettre du 26 décembre 2013 aux termes de laquelle il prend en compte son état de grossesse pour l'affecter sur le magasin du MOULE, près de son domicile